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jeudi 3 novembre 2011

Réunion du 28 octobre 2011

Lors de la réunion du 28 octobre les thèmes suivants ont été abordés:

- adhésion à la FNUJA. les statuts de la FNUJA ont été modifiés en juin 2011. Ils permettent désormais aux UJA d'adhérer pour une cotisation de 50€ donnant droit à une voix. L'adhésion permet surtout de pouvoir participer et de s'enrichir de rencontres et débats, de pouvoir profiter de l'expérience d'autres membres et d'un soutien des autres UJA. Cet engagement de l'UJA de St Nazaire sera confirmé par un vote des membres.

- revalorisation des minimas de rétrocession avec passage de 1.700€ à 1.800€ en 1ère année et 1950€ en 2ème année. Cette demande sera présentée au prochain conseil de l'ordre,

- Proportionnalité des cotisations ordinales et RCP. A St Nazaire les cotisations ordinales et RCP sont les mêmes pour tous (1.025€ et 1008€). Actuellement les avocats en 1ère et 2ème année d'exercice bénéficient d'exonérations (50% en 2ème année). Cependant ce système fait reposer sur ceux qui bénéficient de faibles revenus des mêmes charges que ceux bénéficiant de revenus importants. Afin de permettre une répartition socialement plus juste et équitable il est proposé de mettre en place une proportionnalité des cotisations. Une cotisation fixe de l'ordre de 600€ pourrait être mise en place et une cotisation variable par tranche basée sur le chiffre d'affaire serait établie. Une proposition sera adressée en ce sens au Conseil de l'Ordre avec demande d'un débat en AG.

- Colloque de mai ou septembre 2012. Il est demandé à toutes les bonnes volontés de bien vouloir se joindre à Morgan pour l'organisation d'une journée de formation agrémentée ou suivie de divertissements. N'hésitez pas à faire part de vos idées. Le souhait serait de pouvoir réunir les membres des UJA situées à proximité.

- les élections pour le CNB ont lieu le 6 décembre. N'oubliez pas de voter pour la liste de la FNUJA, c'est important d'être bien représenté au point de vue national.

- les élections pour le conseil de l'Ordre de Saint-Nazaire auront lieu en décembre avec a priori une augmentation du nombre de membres (passage de 12 à 18) avec le renouvellement par tiers du conseil, il faut élire une dizaine de membres. Pour mémoire, les avocats qui ont plus de 5 ans d'exercice peuvent être élus. Il est important et vital pour la diffusion de nos idées que des membres de l'UJA se présentent et s'inscrivent dans la vie du barreau.

- l'élection du représentant du jeune barreau (-5 ans d'exercice) est également à prévoir (mandat de 2 ans).

- Repas du 4 novembre à 20h à La Baule derrière l'hôtel Royal.

- Prochaine réunion le 18 novembre à 11h30

lundi 17 octobre 2011

Crédit à la consommation

De nouvelles dispositions (loi du 1er juillet 2010) sont entrées progressivement en vigueur au cours de l'année 2011. Les articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation ont été modifiés et une vingtaine d'articles ont été ajoutées.

Désormais pour les nouveaux contrats, le crédit à la consommation concerne les contrats souscrits pour un montant compris entre 200€ et 75.000€ et dont la durée de remboursement est supérieure à 3 mois. Il existe des dispositions spécifiques concernant les crédits regroupés qui engloberaient un crédit immobilier.

On ne parle plus d'offre préalable de crédit mais d'offre de contrat de crédit

L'emprunteur est tenu de remplir une fiche pré-contractuelle (ou fiche de dialogue) conforme à l'article R311-3 c.conso. Pour des crédits supérieurs à 3.000€ des justificatifs devront être produits. sanction : déchéance des intérêts

Il est mis à la charge du prêteur une obligation d'information concernant le coût du crédit etc (peut être sanctionné par une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts)

Le délai de rétractation est porté à 14 jours.

Le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre suivant : l'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ; l'encadré indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information, le type de crédit, le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, la durée du contrat de crédit, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le TAEG et le montant total dû par l'emprunteur, tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, les sûretés et les assurances exigées, l'existence de frais de notaire. Lorsqu'il s'agit d'un crédit renouvelable (au sens de l'art. L. 311-16), la mention suivante est ajoutée : « Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par courrier avant la date effective d'application du nouveau taux. Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée ».

Le décret n° 2011-135 définit les modalités de calcul du taux effectif global en différenciant s'il s'agit d'un contrat professionnel ou non (les frais notariés sont désormais exclus).

Il est prévu également le libre choix de l'assureur.

le point de départ du délai de forclusion est élargi au dépassement du découvert autorisé dans le cadre d'un crédit renouvelable.

vendredi 7 octobre 2011

Réunion du 30 septembre 2011

Comme à chaque rentrée, il y avait foule pour assister à la réunion de l'UJA à la maison de l'Avocat de SAINT-NAZAIRE.

Notre Président , Morgan a pris la parole pour rappeler que tous les jeunes et moins jeunes confrères étaient la bienvenue.

Il a également été rappelé qu'en qualité de Syndicat l'UJA venait épauler les confrères qui pouvaient rencontrer des difficultés dans l'exercice de leur profession y compris dans le cadre de procédure engagées contre leur avocat "employeur".


Avant de fêter comme il se doit la naissance de la fille de notre confrère et amie Sabrina MONNIER, un bref rappel des derniers textes en matière pénal a été réalisé.

Je vous invite à vous reporter aux circulaires suivantes :
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2011/08/cir_33568.pdf
(circulaire sur les peines planchers en matière de délits routiers)
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2011/08/cir_33696.pdf
création de peines planchers sans récidive et création ou aggravation de certains délits.

http://www.textes.justice.gouv.fr/lois-et-ordonnances-10180/participation-des-citoyens-a-la-justice-et-jugement-des-mineurs-22817.html

jurés citoyens et procédures concernant les mineurs.

Sur la garde à vue

Il a été rappelé qu'à l'issue de la récente assemblée générale du barreau, il a été décidé de prolonger le système actuelle de permanence des garde à vue [une permanence en semaine et une autre le week-end (du vendredi matin au lundi matin)]. Afin d'éviter tout problème lié à une insuffisance ponctuelle d'avocats, il a été décidé que les 25 à 27 avocats qui sont volontaires seront tous inscrits systématiquement en qualité d'avocat de permanence, de sorte que cela ne posera plus de difficulté de paiement si plus de 5 avocats sont réquisitionnés en même temps.

Il a été rappelé également que le système ne pouvait être efficace que s'il y avait suffisamment de confrères volontaires. Aussi , nous encourageons tous les confrères à se porter volontaires ne serait-ce à raison d'une semaine par trimestre.

Le partage des indemnités en cas de succession d'avocat pour une même garde à vue a été également évoqué. Dans ce cadre seul le deuxième avocat perçoit l'indemnité. Les deux confrères doivent s'entendre. le bâtonnier s'est refusé à définir une règle de partage renvoyant à "l'intelligence des confrères".

Deux règles peuvent être prévues soit une indemnité au prorata temporis soit une indemnisation au forfait : 300€ pour l'avocat intervenu au cours des 24 premières heures, 150€ pour l'avocat réalisant la prolongation. Cette dernière semblant la plus facile à appliquer a été retenue lors de la réunion de l'UJA.

Afin d'éviter la succession d'avocats il est conseillé de demander à l'officier de nous rappeler pour une éventuelle prolongation, ceci permettant également un meilleur suivi du dossier.

Enfin lors de l'assemblée générale, il a été rappelé les difficultés liées à l'intervention de l'avocat pour plusieurs gardés à vue dans la même affaire. Il est ainsi recommandé en cas de pluralité de gardé à vue de faire appel aux autres confrères de permanence.

Organisation d'un colloque

Il a été décidé d'organiser un colloque inter-UJA en mai, juin ou septembre 2012. N'hésitez pas à nous faire part de vos idées.

Questionnaire collaborateur

Un questionnaire de "satisfaction" a été remis à l'ensemble des collaborateurs de Saint-Nazaire et des barreaux limitrophes. Nous vous invitons à le retourner soit à Eve soit à Morgan.

rendez-vous avec la FNUJA.

En marge de la convention nationale aura lieu un comité délocalisé de la FNUJA. Avis à celles ou ceux qui seraient intéressés pour participer à cette rencontre.


La prochaine réunion aura lieu le vendredi 28 octobre 2011 à 11h30. Soyez toujours aussi nombreux!


Une soirée est prévue pour le 4 novembre avec éventuellement un repas à la Mare aux Oiseaux s il y a des volontaires !

Pierre

jeudi 7 juillet 2011

Décret du 6 juillet 2011, indemnisation Garde à Vue

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024317202&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id#

Le décret relatif à l'intervention de l'avocat vient d'être pris le 6 juillet 2011.

Il prévoit l'indemnisation suivante:
- 61€ HT pour le seul entretien,
- 300€ HT pour l'entretien puis assistance aux auditions pendant les premières 24 heures,
- 150€ HT pour l'entretien de prolongation suivi d'auditions,
- 150€ HT pour assister la victime (confrontations).

Il n'est pas prévu de majorations pour les déplacements et les gardes de nuit.

Le plafond est de 1.200€ pour 24 heures,ce qui revient à dire que l'avocat ne peut pas assister plus de 4 gardés à vue la même journée. Au-delà, il risque de ne pas être payé.

Par ailleurs si l'avocat commis d'office est remplacé par un autre avocat commis d'office pendant la même garde à vue, la contribution est versée au deuxième uniquement !!!

Pensez à faire noter le n° de PV sur la fiche d'indemnisation.

jeudi 30 juin 2011

Savoureux et intéressant...

L'art de la plume d'un juge face aux prétentions d'ex-candidats de télé-réalité...

http://www.lexisnexis.fr/actualites/001.PDF

mardi 21 juin 2011

Dépôt de conclusions à l'audience : revirement de jurisprudence

Procédure pénale 21/06/2011 (cf. lexis nexis)

Par un arrêt du 16 juin 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation dans une formation mixte regroupant des représentants de toutes ses sections, a opéré un important revirement de jurisprudence relativement à l'article 459 du Code de procédure pénale.
Aux termes de cette disposition, le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions à l'audience, qui sont visées par le président et le greffier. Ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience. Le juge est alors tenu de répondre à ces conclusions.
Depuis un arrêt de 1987 (Cass. crim., 27 mai 1987, n° 86-93.921 : Bull. crim. 1987, n° 223), ce dépôt de conclusions à l'audience était conçu de manière large, puisque des écritures adressées à la juridiction par un prévenu qui ne comparaissait pas devant elle, étaient considérées comme régulièrement déposées, la juridiction était tenue d'y répondre.
Par son arrêt du 16 juin 2011, rendu sur conclusions conformes de l'avocat général, la chambre criminelle revient à une interprétation stricte de l'article 459 du Code de procédure pénale en considérant que faute pour le prévenu d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté, la juridiction pénale n'est pas tenue de répondre aux écrits qu'il lui a adressés, car celles-ci ne valent pas conclusions régulièrement déposées.

RESTO JEUDI 23 JUIN 2011

Chers membres,

Pour notre dîner de l'UJA, RDV 20 heures à "La Gargouille Notre-Dame"
96 Avenue Général de Gaulle
44380 Pornichet

accès : http://www.linternaute.com/restaurant/restaurant/37811/la-gargouille-de-notre-dame.shtml

A jeudi,

Morgan.

lundi 6 juin 2011

Annulation des Gardes à Vues : Arrêts des 31 mai 2011

http://cnb.avocat.fr/Des-jurisprudences-recentes-qui-ouvrent-la-voie-a-de-nouvelles-annulations-de-gardes-a-vues_a1078.html

Colloque de Droit Pénal du 27 mai 2011


De gauche à droite: Mr Jean BARTHOLIN, Président de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, Me Morgan LORET Président de l'UJA, Me Jean DANET, avocat honoraires et maître de conférence, Me Alain MIKOWSKI Président de la commission "Libertés et Droits de l'Homme" du CNB, Monsieur le Sénateur Jean-Pierre MICHEL.



L'UJA organisateur en partenariat avec l'EDAGO et le barreau de SAINT NAZAIRE du colloque de droit pénal sur la réforme de procédure pénale qui s'est tenue le 27 mai dernier à la Maison des Associations de Saint-Nazaire, remercie les différents intervenants.

La journée a été riche d'enseignements tant en ce qui concerne:
- la réforme de garde à vue, ses avancées et ses lacunes, ses applications pratiques et les modalités d'organisation des permanence pour les barreaux,
- l'équilibre à trouver entre le rôle et les pouvoirs du plaignant, du parquet et du prévenu,
- la réforme à venir concernant les citoyens-assesseurs.

Merci encore une fois à tous ceux qui ont participé et notamment aux membres de l'UJA pour l'organisation de cette journée.

Pierre et Morgan

lundi 23 mai 2011

FORMATION A SAINT NAZAIRE



L'état de la justice en 2010 vu par l'USM.

http://libertes.blog.lemonde.fr/files/2010/11/usm-livre-blanc-2010.1290671449.pdf

Pour St Nazaire, Il est notamment indiqué que 2,5 postes de magistrat ne sont pas pourvus et que 10 postes de greffier sur 50 sont vacants.

On parle également de l'absence de salle d'attente de WC insalubre (page 17), d'un accident survenu à une personne handicapée qui voulait rejoindre le service des tutelles (17 points de suture) , la documentation juridique n'est pas à jour. La chaîne pénale semble également en panne 6 mois de retard pour entrer les dossiers sur CASSIOPE et 6 mois de retard dans la rédaction des jugements...

Ceci étant, rien de plus catastrophique qu'ailleurs ...

dimanche 22 mai 2011

LE CONTRESEING de l'avocat... A quoi cela va t'il nous servir ???

La loi n°2011-331 du 28 mars 2011, dite de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées a ajouté à la loi du 31 décembre 1971 les trois articles suivants :

- Article 66-3-1 : « En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte ».

- Article 66-3-2 : « L’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le -code de procédure civile lui est applicable ».

- Article 66-3-3 : « L’acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ».

Par son contreseing, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la (les) partie(s) qu’il conseille sur les conséquences juridiques de l’acte.

Ce contreseing fera pleine foi de l’écriture et de la signature des parties ce qui conférera une efficacité juridique renforcée à l’acte.

Pour contester l’acte, les parties pourront recourir à la procédure de faux prévue par le code de procédure civile.

Les actes sous seing privé englobent tous les actes et contrats passés sous signature privée par opposition aux actes authentiques passés devant un notaire ou un officier ministériel.

Ainsi, bien que les actes sous seing privé contresignés par un avocat ne remplacent pas les actes authentiques concluent devant notaires ils assurent une plus grande sécurité juridique.

Par conséquent, l’acte d’avocat permettra de prévenir les contestations et de limiter les contentieux.

L'acte contresigné par un avocat est destiné aux actes de la vie quotidienne tels que les actes et les contrats des entreprises et des collectivités, les reconnaissances de dette, les baux d'habitations, les donations, les cautionnements, les compromis de vente, les ventes de meubles, les prêts mobiliers, les PACS, les accords familiaux, les transaction, les ruptures conventionnelles, etc ...

Réunion du 19 mai

L'UJA s'est réunie le 19 mai dernier.
Une dizaine de membres était présent.
1- le questionnaire sur la pratique de la collaboration a été validé et sera prochainement diffusé à Saint-Nazaire mais également dans les barreaux limitrophes afin de permettre une comparaison des usages.
2- La mise en œuvre des permanences de garde à vue, a occupé une large place lors de cette réunion.
La majorité a fait part de son opposition au maintien d'une permanence sur une semaine entière au profit d'une permanence 4jours/3 jours. Cette position se justifie par la nécessité de permettre à l'avocat individuel de pouvoir poursuivre la gestion de ses dossiers. Une permanence sur une plus courte durée apparaît également moins fatigante et plus compatible avec une vie de famille.
Par ailleurs il a été refusé de faire un lien entre permanence Garde à vue et commission d'offices Juge des enfants; un tel lien venant sanctionner les avocats exerçant à titre individuel et ne pouvant se porter volontaire pour les gardes à vue.
Enfin, il a été évoqué la possibilité de faire sanctionner les avocats qui de permanence, refuseraient pour des raisons non impérieuses de se déplacer en garde à vue ou seraient aux abonnés absents.
Un courrier a été adressé au Bâtonnier afin que le président de l'UJA soit entendu lors du prochain conseil de l'Ordre.
L'organisation de la permanence devrait faire l'objet d'un débat lors de l'assemblée générale du 17 juin mais à ce jour aucun vote n'est prévu.

3-
Dans le souci de veiller au bon déroulement du colloque du 27 mai, il est demandé aux personnes de bonne volonté de se manifester pour l'accueil et la mise en place de la salle (Agora).

4-
Un repas UJA aura lieu en juin (après le repas de l'Ordre) en principe chez Julot le Bulot à PORNICHET. Venez nombreux !

Pierre

Rencontre avec le président de la FNUJA



Vendredi 20 mai, le bureau de l'UJA de St Nazaire a rencontré Romain Carayol, président de la FNUJA et Anne-Lise LEBRETON secrétaire. Ces derniers avaient à coeur de rencontrer les différentes UJA de la région. Ils se sont montrés curieux de nos activités, de la composition du barreau et de nos attentes.
La discussion a balayé différents sujets : réforme de la garde à vue, aide juridictionnelle, la collaboration...
Nous nous sommes engagés à garder contact et dans la mesure du possible participer aux assemblées de la FNUJA, ce qui pourrait nous permettre de faire part de notre point de vue, nous rapprocher d'autres UJA et tirer bénéfice de leurs expériences.

NB: déjà un rapprochement ! le lien du blog l'UJA sur le site de la FNUJA http://www.fnuja.com/links/Sites-UJA_ai231.html?start=12

mercredi 4 mai 2011

Position de l'UJA sur la nouvelle GAV

Pour info, voici le courrier adressé au Bâtonnier suite à la réunion du 22 avril 2011, et qui concerne la mise en pratique de la nouvelle procédure de GAV.


Monsieur le Bâtonnier,

Depuis le 15 avril dernier la présence de l’avocat est rendue possible pour assister aux interrogatoires de la personne gardée à vue.

Dès à présent l’Union des Jeunes Avocats de SAINT-NAZAIRE entend se mobiliser pour que cette avancée du droit puisse être applicable.

Il est impossible de maintenir le système actuel d’une permanence par deux avocats et un suppléant, au regard de la disponibilité que requiert ces nouveaux droits.

Il convient de convoquer dans les plus brefs délais une Assemblée générale afin que soient adoptées les modalités de mise en place d’une nouvelle permanence. 45 avocats participent actuellement à la permanence pénale et il apparaît nécessaire de recueillir si ce n’est leur avis, leur agrément.

L’UJA propose que les permanences soient composées de 2 X 5 avocats par semaine avec une permanence du lundi 9h00 au vendredi matin 9 h00 et une autre du vendredi matin 9h00 au lundi matin 9h00.

Pour chacune de ces permanences un coordonateur devra intervenir. Cela simplifiera sans doute la tache du Parquet et des OPJ mais crée une charge particulière pour la personne qui s’attèlera à cette fonction, sachant qu’il conviendra de réserver ce poste aux confrères expérimentés (au moins 3 ans de barreau).

Le coordonateur devra tenir un répertoire sur lequel il sera noté les différents appels et les différentes interventions des avocats missionnés ce qui pourrait servir de référence en cas de contestations des uns ou des autres sur la répartition des gardes à vue.

Il conviendrait de fixer une rémunération minimale pour l’intervention du coordinateur qui pourrait être fixée entre 150€ Ht et 300€ HT par permanence, soit un budget annuel de 15.600€ HT à 31.200€ HT. Deux solutions peuvent être conjointement mise en œuvre pour cette rémunération :
- un prélèvement sur les fonds de l’aide juridictionnelle,
- une participation des avocats qui n’effectuent aucune permanence.

Il faudra également investir dans un téléphone portable et un abonnement téléphonique afin que le coordonateur puisse joindre les avocats de permanence et être joint.

L’Union des Jeunes Avocats souhaite également que les avocats inscrits soient vraiment disponibles pour l’exercice de cette permanence. En particulier, le cas des confrères se faisant substituer systématiquement par leurs collaborateurs risque de poser problème à l’avenir car le coordonateur ne saura qui joindre et comme cela a pu se voir par le passé en l’absence de collaborateurs, ces cabinets n’exercent pas leur permanence.

Enfin l’Union des Jeunes Avocats tient à indiquer que si l’intervention de l’avocat pendant les interrogatoires est une avancée, ce droit ne peut se limiter à une simple présence. L’avocat doit prendre connaissance des charges pesant sur client et des pièces du dossier, conformément à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Aussi, il apparaît utile que chaque avocat réclame l’accès au dossier et dépose une note en cas de refus.

Veuillez agréer, Monsieur le Bâtonnier, l’expression de nos sentiments les meilleurs.



Pierre GENDRONNEAU - Secrétaire de l’UJA


Morgan LORET - Président de l’UJA

vendredi 15 avril 2011

Nouveau texte sur la GAV

Pénal 14/04/2011

Adoption définitive du projet de réforme de la garde à vue


Le projet de loi réformant la garde à vue a été définitivement adopté, le 12 avril, sans modification, en deuxième lecture, par l'Assemblée nationale. Parmi ses principales dispositions, il faut retenir :
- l'introduction dans le Code de procédure pénale de la disposition suivante : « en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui » ;
- le droit de garder le silence : la personne placée en garde à vue est informée de son droit « lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » ;
- la durée de la garde à vue ne peut excéder 24 heures (la mesure peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, dans certains cas) ;
- l'assistance de l'avocat et l'accès aux documents de la procédure : dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat pour un entretien de 30 minutes. Désormais, l'avocat sera informé de la nature de l'infraction, il pourra consulter le PV de notification du placement en garde à vue, le certificat médical ainsi que les PV d'audition du gardé à vue ;
-les auditions et confrontations : le droit à l'assistance d'un avocat lors des auditions et confrontations est consacré, si la personne en fait la demande. L'avocat pourra prendre des notes mais aussi poser des questions aux termes de ces mesures. L'audition ne peut débuter sans la présence effective de l'avocat, avant un délai de carence de 2 heures, introduit par les députés (à moins que l'audition ne porte que sur les éléments d'identité) et seule une autorisation du procureur de la République peut permettre d'y déroger. L'avocat a la possibilité d'adresser des observations écrites au procureur dans lesquelles il consignera, s'il le souhaite, les questions refusées par l'enquêteur comme « étant de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête » ;
- le report de la présence de l'avocat : la présence de l'avocat peut être reportée « à titre exceptionnel », sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République ou du juge de la liberté et de la détention (JLD), pendant une durée de 12 heures maximum, lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable « pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes ». Lorsque la personne est gardée à vue pour des faits criminels, ou des délits encourant une peine supérieure ou égale à 5 ans, et sur autorisation du JLD, ce délai pourra courir jusqu'à la 24e heure. La consultation des PV d'audition peut alors, elle-aussi, être différée sous ces mêmes conditions. Par dérogation, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, l'intervention de l'avocat peut être différée pendant une durée maximale de 48 heures ou, s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux 3° ou 11° du même article 706-73, pendant une durée maximale de 72 heures ;
- le contrôle de la garde à vue : la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du JLD, en matière de prolongation de la mesure au-delà de la 48e heure et de report de l'intervention de l'avocat ;
Le texte ne fait plus mention de « l'audition libre ».
Malgré cette adoption définitive, le monde judiciaire reste dans l'attente de la décision de la Cour de cassation qui devrait être rendue le 15 avril prochain par l'assemblée plénière au sujet de la conformité d'une mesure de placement en garde à vue au regard de l'article 6, §1, de la Conv EDH. En effet, suite au constat d'inconventionnalité des dispositions relatives à la garde à vue par le Conseil constitutionnel (Cons. const., déc. 30 juill. 2010, n° 2010-14/22 QPC : JCP G 2010, 914), la Cour de cassation, dans ses arrêts du 19 octobre 2010 (Cass. crim., 19 oct 2010, n° 10-82.902, n° 10-85.051 et n° 10-82.306 : JurisData n° 2010-018565, n° 2010-018564 et n° 2010-018566 ; JCP G 2010, 1104) avait, jusqu'ici, seulement différé les effets de ce constat au 1er juillet 2011.



Source
Projet de loi AN, 12 avr. 2011, TA définitif n° 645

Programme du colloque droit pénal 27 mai 2011

PROGRAMME

08H30 : Accueil et émargement autour d’un petit déjeuner

09h15 : Ouverture des travaux et propos introductif

Monsieur le Bâtonnier Jacques LAMBERT

09h30 : Réflexions sur la réforme de la garde à vue

A. Présentation de la réforme

Maître Alain MIKOWSKI

B. Quelle mise en pratique ?

Monsieur le Bâtonnier Jean-François MORTELETTE

Monsieur le Bâtonnier Jacques LAMBERT

11h30 : Table ronde : Discussion entre les intervenants


12h30 : Déjeuner libre


14h00 : La réforme de la procédure pénale, un équilibre à trouver

A. Présentation

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre MICHEL

 Le Rapport d’information du SENAT (rédigé Messieurs les Sénateurs Jean-Pierre MICHEL et Jean-René LE CERF)

 Quelle réforme du Parquet ?

B. Droits de la défense, droits des victimes : quel équilibre ?

Maître Alain MIKOWSKI

16h00 : Table ronde : Discussion entre les intervenants et

Monsieur le Président Jean BARTHOLIN
Monsieur le Député-Maire Christophe PRIOU

Débat avec la salle

17h00 : Conclusions Monsieur Le Bâtonnier Jacques Lambert

vendredi 25 mars 2011

Heures de formations lissées ?

Le barreau de Saint-Nazaire nous écrit:

Contrairement à une première position, il est aujourd'hui établi que le lissage ne peut s'effectuer que sur deux années consécutives.

En résumé, il faut comprendre l'obligation de formation sur une période 2007/2008 , 2009/2010, 2011/2012 en indiquant qu'au 1er janvier 2011 les compteurs repartent à 0.

Je ne pense pas que cette position soit justifiée . En témoigne les indications portées sur le site du CNB:

http://www.cnb.avocat.fr/Decision-a-caractere-normatif-portant-deliberation-sur-les-modalites-d-application-de-la-formation-continue-des-avocats_a469.html

COMMENTAIRE DE LA DECISION N° 2005-001 DU 11 FEVRIER 2005 CONSOLIDEE PORTANT DELIBERATION SUR LES MODALITES D’APPLICATION DE LA FORMATION CONTINUE DES AVOCATS MODIFIEE (Issue de la Décision à caractère normatif n° 2008-001 adoptée par l’Assemblée générale du Conseil National des Barreaux le 16 mai 2008)

2.3 – Lissage des heures de formation

Selon l’alinéa 2 de l’article 85 du décret de 1991 :
« La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d’une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives ».

Le suivi de l’obligation de formation continue peut être apprécié sur deux années civiles consécutives.

La règle du lissage permet le report d’un excédent de formation d’une année sur l’année suivante.

Les heures réalisées sur l’année N au-delà de vingt heures peuvent ainsi être reportées uniquement sur l’année N+1.

Ex : un avocat ayant accompli 30 heures au titre de l’année N doit accomplir un minimum de 10 heures au titre de l’année N+1. S’il effectue des heures au-delà, celles-ci sont reportables sur l’année N+2 uniquement.



Si l'on s'en tient à cette note du CNB, l'avocat qui réalise 20 heures en 2009 puis 30 heures en 2010 bénéficie d'un crédit de 10 heures en 2011.

Par contre l'avocat qui réaliserait 45 heures en 2009 et 0 heures en 2010 ne peut obtenir de crédit en 2011.

Qui pense comme moi ?

mardi 22 mars 2011

Décision du Conseil constitutionnel du 11 mars 2011

  • non, la surveillance de la voie publique ne peut être déléguée à des personnes privées via l’exploitation de systèmes de vidéosurveillance ;
  • non, des prérogatives de police judiciaire ne peuvent être attribuées aux agents de police municipale qui ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité judiciaire ;
  • non, les mineurs primo-délinquants ne peuvent se voir appliquer des peines-planchers ni être convoqués directement devant le tribunal pour enfants par le procureur ; de même, leurs parents ne peuvent être sanctionnés pénalement pour une infraction commise par leurs enfants ;
  • non, les mal-logés et les gens du voyage installés sur des terrains pour y vivre ne peuvent être évacués de force sur simple décision préfectorale ;
  • non, les audiences relatives aux étrangers ne peuvent être tenues, au secret, dans les centres de rétention administrative.

Loi concernant la fusion de la profession d'avocat et d'avoué

Extraits du site du Ministère de la Justice

Publication au JORF n°0021 du 26 janvier 2011

La loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel fusionne les professions d'avoué et d'avocat. Cette réforme vise à simplifier et à moderniser les règles de représentation devant les juridictions en permettant au justiciable d'être représenté par un seul auxiliaire de justice tant en première instance qu'en appel. C'est l'accès à la justice qui sera facilité.

Fusion des professions
Les avoués, sauf s'ils y renoncent au plus tard le 1er octobre 2011, deviendront automatiquement avocats.

En cette qualité, ils continueront à traiter les affaires dont ils sont d'ores et déjà saisis. Ils seront inscrits de plein droit au tableau du barreau établi auprès du tribunal de grande instance dans lequel se situe leur office. Ils pourront toutefois choisir d'être inscrits auprès de n'importe quel barreau de France.

Pour ceux qui ne souhaiteraient pas entrer dans la profession d'avocat, l'accès vers les autres professions du droit leur sera très largement ouvert.

Les offices d'avoués seront supprimés au 1er janvier 2012.

Pour faciliter la transition, le législateur a principalement prévu deux mesures : les avoués pourront à compter du 1er octobre 2011 exercer simultanément leur profession et celle d'avocat.

Pour les collaborateurs salariés, la loi a prévu un certain nombre de passerelles et de dispenses partielles ou totales de stages, de formations professionnelles, d'examens professionnels, de titres ou de diplômes ; cela va faciliter leur accès aux professions judiciaires et juridiques, telles que celles d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, de notaires, de commissaires priseurs judiciaires, de greffiers de tribunal de commerce, d'huissiers de justice ou d'avocats.

La Requête en Indemnisation devant le Tribunal Administratif (Initiative du Barreau de Lille)

Objectif de la requête permettre de saisir le tribunal administratif d’une requête en indemnisation des avocats ayant assuré au moins une mission d’aide juridictionnelle au cours de l’année 2009.

Cette requête vise à chiffrer l’indemnité qui peut être demandée, sur la base de :

- La différence entre le coût horaire moyen d’un cabinet et l’indemnisation effectivement allouée par l’Etat, d’une part ;

- L’absence de rémunération de la prestation intellectuelle de l’avocat d’autre part.

Pour plus de renseignements:
http://www.fnuja.com/La-Requete-en-Indemnisation-devant-le-Tribunal-Administratif-Initiative-du-Barreau-de-Lille_a1462.html

Le Syndicat des Avocats de France appelle à la grève des audiences les 28 et 29 mars et à manifester :Mardi 29 mars 2011 à 14 heures Départ devant le Palais de Justice de Paris.
Décret no 2011-272 du 15 mars 2011 portant diverses dispositions
en matière d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat
Honoraires Réduction de l'AJ versée à l'avocat pour des affaires similaires : exit le juge

Un décret modifie certaines dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Il instaure notamment la réduction automatique de la part contributive de l'Etat à l'avocat qui suit plusieurs procédures similaires, sans intervention du juge. Un décret du 15 mars 2011, paru le 17 mars 2011 au Journal officiel, modifie le décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle. Les modifications concernent surtout les modalités de réduction de l'aide juridictionnelle versée à l'avocat, lorsqu'il intervient dans plusieurs dossiers similaires.
En matière pénale,l'identité des faits suffit L'article 109 du décret de 1991 prévoyait que le
juge pouvait réduire le montant de l'aide juridictionnelle versée à l'avocat, lorsque ce dernier était choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans des litiges portant sur
les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire. La nouvelle rédaction distingue selon la nature de l'affaire : la réduction s'applique maintenant en matière pénale lorsque la procédure repose simplement sur les mêmes faits. Pour les autres matières, la rédaction reste inchangée et les critères cumulatifs de faits identiques et de prétentions similaires demeurent.
"Le but est clairement de réduire le montant des enveloppes pour les permanences pénales",
estime Jean-Louis Borie, ancien président du Syndicat des avocats de France (SAF).
Plus de recours au juge La nouvelle rédaction supprime également le recours au juge, instituant ainsi l'automaticité de la réduction dès lors que les critères ci-dessus sont réunis. C'est vraisemblablement le greffier, chargé de délivrer l'attestation de fin de mission, qui
appliquera la réduction en tenant compte du nombre de dossiers similaires pris en
charge par l'avocat. Les dispositions du décret qui prévoyaient que l'avocat était mis à
même de présenter ses observations sont supprimées.
Le taux de réduction de la contribution versée à l'avocat reste inchangé :
30 % de réduction pour la deuxième affaire,
40 % pour la troisième,
50 % pour la quatrième
et 60 % pour la cinquième et les suivantes.
"Il était fréquent que le juge applique la réduction dans des affaires similaires,
Décret du 15 mars 2011 notamment dans les dossiers où les actions étaient groupées, explique PascaleTaelman, présidente du SAF, mais le juge connaît le dossier et peut apprécier le travail
fourni par l'avocat. Il est anormal et choquant que l'application du tarif dégressif échappe au contrôle du juge".
Refus d'AJ : motivation allégée, délai de recours écourté Autre changement, pour motiver le refus d'accorder l'aide juridictionnelle devant la Cour de cassation, le bureau d'aide juridictionnelle peut se limiter à indiquer l'absence de moyen de cassation sérieux. L'obligation de motiver le refus d'accorder l'AJ reste toutefois en vigueur pour les procédures devant toutes les autres juridictions. Le délai de recours contre la décision du BAJ est réduit à 15 jours à dater de la notification de la décision, contre un mois auparavant.
Sursis à statuer obligatoire et litige prenant fin par un accord ou un désistement C'est désormais écrit en toutes lettres : la juridiction, avisée du dépôt de demande d'aide juridictionnelle, doit obligatoirement prononcer un sursis à statuer, dans l'attente de la décision du BAJ. Le décret prévoit cependant une exception : en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide juridictionnelle, le sursis à statuer n'est pas obligatoire.
De même, le décret intègre deux règles jurisprudentielles admises : les dépens ne peuvent jamais être mis à la charge du défendeur bénéficiaire del'aide juridictionnelle ;
en cas d'accord entre les parties mettant fin à l'instance, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut prendre en charge plus de la moitié des dépens. Cette règle s'applique également en cas de divorce par consentement mutuel.

vendredi 18 mars 2011

QPC, suite: le tribunal de Nanterre saisit à son tour la Cour de cassation

La première QPC, identique à celle qui a entraîné le renvoi du procès de Jacques Chirac, porte sur la question de la connexité des dossiers ; la seconde sur l’abus de biens sociaux.

Elle vise à obtenir du Conseil constitutionnel qu’il revienne sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui a permis ces dernières années de mener à leur terme des affaires financières ou politico-financières anciennes en contournant la prescription de trois ans des délits d’abus de biens sociaux ou d’abus de confiance.

La Cour de cassation a maintenant trois mois pour se prononcer sur la transmission, ou pas, de ces QPC au Conseil constitutionnel. La plus haute juridiction, qui a rappelé à plusieurs reprises son attachement à sa jurisprudence, ne goûte guère le nouveau rôle de Cour suprême que cherche à s’attribuer le Conseil constitutionnel. Autant d’éléments qui ne devraient pas l’encourager à se dessaisir à son profit.


Extraits de Brèves de prétoire (1) collectées par Emmanuel Pierrat, avocat spécialisé dans le droit de la propriété intellectuelle - défenseur, entre autres de Michel Houellebecq - auteur prolifique et personnalité singulièrement drôle.


La cour entend la déposition d’une victime de braquage. Celle-ci déclare, en voyant le prévenu dans le box:

- Celui-là, c’est certain. Il était là. Je le reconnais, je l’ai vu.

L’intéressé:

- Ce n’est pas possible qu’il me reconnaisse, on portait tous des cagoules!”.

*

“Le président:

- Vous l’avez violée, très bien. Vous l’avez ensuite tuée, nous comprenons. Mais pourquoi l’avoir découpée en morceaux?”

*

“Le président s’adresse à l’accusé, dont l’entêtement commence à l’énerver:

- On ne vous demande pas si vous êtes innocent, on vous demande si vous êtes coupable!”.

*

L’accusé: “Mais, Monsieur le président, vous voyez bien que c’était un crétin!

Le président: “Ce n’était pas une raison pour le frapper. Les crétins sont des gens comme vous et moi!”

*

“Je suis seule et sans ressources depuis la mort de mon regrettable mari”

*

Le policier: “Il nous ouvert la porte, n’ayant sur lui qu’un pantalon auquel nous avons donné lecture du mandat du juge d’instruction”

*

L’avocat, défendant un prévenu poursuivi dans une affaire de moeurs:

- Mon client est un cérébral…

Le président:

- Ne croyez-vous pas, Maître, que vous placez le cerveau un peu bas?”

*

Un avocat plaidant pour un homme politique:

On sait combien il est difficile de tenir le gouvernail du char de l’Etat”.

*

Un escroc, s’adressant au président:

Le seul bénéfice auquel j’aspire aujourd’hui, c’est celui du doute”.

*

Un avocat, à un confrère:

- Ta plaidoirie était comme l’épée de Charlemagne!

Le flatté, néanmoins intrigué:

- Merci. Mais qu’est-ce que tu veux dire par là?

- Qu’elle était longue, plate et mortelle”.

*

Un avocat, à propos d’un de ses anciens collaborateurs ayant ouvert son cabinet:

- “Il vole maintenant de ses propres mains”.

*

Un avocat: “Au palais, tout le monde attend. Le client attend son avocat. L’avocat attend le juge. Et le juge attend de l’avancement”

jeudi 17 mars 2011

Un blog pas trop mal sur les transferts de résidence, droit de visite ...

http://www.jafland.info/

L’intérêt de l’enfant me fait irrésistiblement penser à cette géniale définition du chandail par un humoriste : le vêtement que l’enfant porte lorsque sa mère a froid. le doyen Carbonnier

mercredi 9 mars 2011

Calcul de prestation compensatoire


Quelqu'un peut il me dire ce qu'il pense de ce site ?

http://www.easydroit.fr/outils/calcul-pension-alimentaire/

GARDE A VUE - Modèle de Conclusions aux fins de Nullité

http://www.fnuja.com/GARDE-A-VUE-Modele-de-Conclusions-aux-fins-de-Nullite_a1383.html


Présence de l'avocat dès le début de la Garde à vue : la Cour d'appel de Nancy dit oui, la Cour de Cassation devra à se prononcer

http://cnb.avocat.fr/Presence-de-l-avocat-des-le-debut-de-la-Garde-a-vue-la-Cour-d-appel-de-Nancy-dit-oui-la-Cour-de-Cassation-devra-a-se_a796.html

Suspension de la collaboration libérale pour cause de paternité et allongement du congé maternité : l'art. 14.3 du RIN modifié

http://cnb.avocat.fr/Suspension-de-la-collaboration-liberale-pour-cause-de-paternite-et-allongement-du-conge-maternite-l-art-14-3-du-RIN_a1020.html

Les Jeunes Avocats dénoncent la suppression de la prise en charge par l’Etat des droits de plaidoirie en matière d’AJ

http://www.fnuja.com/Les-Jeunes-Avocats-denoncent-la-suppression-de-la-prise-en-charge-par-l-Etat-des-droits-de-plaidoirie-en-matiere-d-AJ_a1459.html

vendredi 4 mars 2011

Ils ne sont pas censés faire toute la liste des avocats de la place

http://www.saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-L-avocat-s-eleve-contre-une-garde-a-vue-_dep-1303828_actu.Htm

les avocats perturbent l’audience correctionnelle

http://www.saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-Saint-Nazaire-les-avocats-perturbent-l%E2%80%99audience-correctionnelle_loc-1623225_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_saint-nazaire&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS



Les avocats boudent la rentrée du tribunal de grande instance - Saint-Nazaire

http://www.ouest-france.fr/2011/01/21/saint-nazaire/Les-avocats-boudent-la-rentree-du-tribunal-de-grande-instance--59750915.html

Le barreau se rebiffe, grêve illimitée des avocats de Saint Nazaire

http://www.saintnazaire.net/777-le-barreau-se-rebiffe-greve-illimitee-des-avocats-de-saint-nazaire.html

souvenirs






Rétrocessions des collaborateurs

LES RETROCESSIONS MINIMUMS VOTEES PAR LES ORDRES



Article paru dans le Jeunes Avocats Magazine n°104 - 4ème trimestre 2009



Nous avons souhaité donner un aperçu des montants des retrocessions minimums votés par les Ordres pour les collaborateurs de 1ère et 2ème année, et actuellement en vigueur.

Les renseignements ont été essentiellement obtenus auprés des UJA.

En effet, parmi les Ordres interrogés par téléphone, seul le barreau de Rennes a accepté de répondre spontanément.
Sur une quinzaine d’Ordres interrogée par courrier, seul le barreau de Besançon a donné ces informations.
Les autres n’ont même pas pris la peine de répondre, à l’exception du barreau d’Orléans dont la bâtonnière a indiqué qu’elle était « au regret de ne pouvoir donner une suite favorable. Salutations » …

Nous tenons donc à remercier ceux qui ont bien voulu nous apporter ces précisions, tant il nous paraît évident et sain – mais manifestement ce n’est pas le cas de tout le monde – que les futurs et jeunes avocats cherchant une collaboration en France puissent avoir accès à ces informations.

Un grand merci également à l’Uja de Lyon et son ancien président Philippe NUGUE, à l’origine de cette initiative.

Enfin, au regard des nombreuses remarques faites par les UJA quant aux pratiques douteuses de certains cabinets qui confondent allégrement collaboration et salariat, il semble nécessaire de RAPPELER ENCORE que ces faibles montants de rétrocessions minimums ne se justifient que si le cabinet d’accueil permet réellement au collaborateur de dévelloper sa clientèle personnelle.



LES RETROCESSIONS MINIMUMS VOTEES PAR LES ORDRES
L’article 14.3 du Règlement intérieur national relatif à la rétrocession de l’avocat collaborateur libéral dispose :

« La rétrocession d’honoraires versée par le cabinet au collaborateur libéral peut être fixe ou pour partie fixe et pour partie variable.

Pendant ses deux premières années d’exercice professionnel, l’avocat collaborateur libéral doit recevoir une rétrocession d’honoraires qui ne peut être inférieure au minimum fixé par le Conseil de l’Ordre du barreau dont il dépend.

Il doit donc être précisé dans le cas où la rétrocession d’honoraires est composée d’une partie fixe et d’une partie variable, que la partie fixe doit être au minimum celle de la rétrocession fixée par le Conseil de l’Ordre ».


Il ressort du Règlement intérieur national une obligation à la charge des Conseils de l’Ordre de fixer une rétrocession d’honoraires minimale pour les deux premières années d’exercice professionnel.

Le tableau ci-contre, qui couvre toutes les régions de France métropolitaine à l’exception du Limousin et de l’Auvergne (pour lesquelles nous n’avons pas eu l’information) donne un aperçu de la situation actuelle :


En Province :

Bien que cela ne soit pas significatif dans le tableau ci-contre, nous savons qu’une proportion non négligeable de barreaux, n’a pas encore instauré de minimas pour les deux premières années d’exercice professionnel. En pratique, ceux-là se contentent de recommander à titre indicatif des minimas, ou de s’aligner de manière non officielle sur les barreaux voisins.

On constate néanmoins que la très grande majorité des barreaux qui comptent une UJA active ont instauré un minimum. Le plus souvent, les Ordres s’alignent sur les propositions des UJA.

Par ailleurs, beaucoup de barreaux après avoir fixé un minima ne le réactualisent pas, malgré la hausse du coût de la vie et des charges.

Un grand nombre de barreaux se dispense de fixer un minima pour la deuxième année, la pratique étant souvent de se référer au même montant que pour la première année.
Ainsi, à peine plus de la moitié des barreaux figurant dans le tableau ont fixé un minima pour les collaborateurs 2ème année.

Par contre, certains ordres ont également adopté un tarif minimum pour la 3ème année (ainsi à Chartres, fixé à 2.350 euros).

D’autres barreaux ont mis en place un système permettant de compléter la rétrocession fixe du jeune avocat par un intéressement lié aux dossiers traités, comme c’est le cas dans le Val d’Oise depuis le 1er janvier 2009.


On constate également dans le tableau ci-contre, que les minimas les plus bas se retrouvent généralement dans les barreaux du sud, pour grimper progressivement en allant vers le Nord de la France.

Ainsi dans la moitié sud de la France, si l’on excepte les cas très particuliers de Bastia et de Lyon (soit respectivement des minimas 1ère année de 800 euros et 2.250 euros) les minimas connus vont de 1.300 à 1.900 euros et la moyenne (pour les barreaux figurant dans le tableau) tourne autour de 1.550 euros.

En remontant dans la moitié Nord, ils atteignent et même souvent dépassent la somme de 2.000 euros pour aller jusqu’à 2.350 € (Rennes). La moyenne (pour les barreaux figurant dans le tableau) se situe aux alentours de 1.900 euros


Il semble que les disparités entre les barreaux s’expliquent en premier lieu par l’importance de l’offre et de la demande locale, beaucoup plus que par le coût de la vie.

L’exemple de Bastia est à cet égard très significatif, de même que celui de Nice, où l’UJA elle-même souhaite rester « souple » sur cette question car le marché du travail y est difficile, chaque nouvelle promotion ayant du mal à trouver des cabinets.


Le cas spécifique du Barreau de Paris :

Il ressort des résultats obtenus par sondage de l’UJA de Paris auprès des jeunes avocats au début de l’année 2008, et communiqués au Conseil de l’Ordre, que 78,3% des collaborateurs étaient rémunérés au tarif UJA ou au-delà.
Les recommandations de l’Uja de Paris sont 3285 € pour la 1e année et 3675 pour la 2ème année.

Or, contre toute attente, le Conseil de l’Ordre a décidé de fixer en 2008 le tarif minimum à 90% du plafond de la sécurité sociale pour la première année et à 100% pour la deuxième année, arrondis à la centaine supérieure.

Le plafond de la sécurité sociale étant de 2.859 euros pour l’année 2009, les rétrocessions sont fixées comme suit : 2.600 euros pour la première année, 2.900 euros pour la deuxième année.

Outre le fait que faire référence au plafond de la sécurité sociale pour fixer les rétrocessions minimums soit contre nature, le Conseil de l’Ordre n’a pas manqué de préciser qu’il s’agissait d’un tarif minimum et que le tarif recommandé demeurait celui de l’UJA de Paris.

Le seul avantage nous semble bien être la réévaluation automatique du tarif minimum chaque année.


Caroline Luche-Rocchia – Présidente de la Commission Collaboration & Formation 2009/2010
Camille Maury - Présidente de la FNUJA 2009/2010

barème pension alimentaire


RESTO JEUDI 10 MARS 2011 !!!

Pensez à me confirmer votre présence afin que je puisse réserver...

Merci et bon week-end à tous!

ACTU PENALE

Exclusion de la mise en examen des actes pouvant être demandés par la partie civile au cours de l'instruction

Source : Crim. 15 févr. 2011, n° 10-87.468

Pour la première fois, la Cour de cassation se prononce sur une demande de mise en examen émanant de la partie civile au cours d'information.

L'article 81 du code de procédure pénale pose le principe selon lequel le juge d'instruction, conformément à la loi, procède à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, au besoin en déléguant cette mission aux officiers de police judiciaire par commission rogatoire, à charge pour eux d'exécuter de tels actes. Pour autant, la partie civile se voit accorder certains droits à ce stade de la procédure.

En effet, l'article 81 lui confère le pouvoir de saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à un examen médical, psychologique ou toutes autres mesures utiles. L'article 82-1 du même code poursuit dans la même voie, en disposant que « les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité ».

Pour autant, tous les actes ne sont pas pris en compte au titre de cet article, comme en témoigne l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 15 février 2011. En l'espèce, une information est ouverte sur plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour infraction aux règles de l'urbanisme. La partie civile demande alors au juge d'instruction l'audition de plusieurs individus dans l'optique d'une éventuelle mise en examen. Mais le magistrat rejette la demande, ce qu'approuve le président de la chambre de l'instruction, au motif que « la mise en examen n'est pas un acte utile à la manifestation de la vérité qui peut être demandée par la partie civile ». La Cour de cassation ayant été saisie, celle-ci déclare alors le pourvoi irrecevable, le président de la chambre de l'instruction ayant justifié sa décision, et valide par conséquent l'analyse des magistrats instructeurs.

La solution est conforme à celle qu'avait déjà dégagée la cour d'appel de Nancy, le 15 octobre 2001, selon laquelle « si l'article 82-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, donne la possibilité aux parties de demander au juge d'instruction qu'il soit procédé à tous les actes leur paraissant nécessaires à la manifestation de la vérité, néanmoins, une partie civile ne peut, sur le fondement de ce texte, solliciter la mise en examen d'une personne » (Nancy, 15 oct. 2001, BICC 552, n° 286). Cette solution se voit donc confirmée : la mise en examen n'est pas un acte utile à la manifestation de la vérité qui peut être demandée par la partie civile. Elle semble logique car comme le souligne Christian Guéry il ne s'agit pas tant d'un acte utile à la manifestation de la vérité que de « l'attribution d'un statut » (Rép. pén., v° Instruction préparatoire).

jeudi 3 mars 2011

Selon la Cour de cassation, l'avocat désigné par le gardé à vue ou, à défaut le bâtonnier, doit être informé de sa demande d'être assisté par un avocat sans délai. Dans cette affaire, un étranger en situation irrégulière, gardé à vue, a demandé à voir son avocat à l'issue de la 1ère audition, sans qu'il soit fait droit à sa demande. La décision cassée avait écarté la nullité au motif qu'il avait de toute façon pu rencontrer son avocat lors de son placement en rétention.

Cass. 1ere civ., 23 févr

lundi 21 février 2011

Congés maternité et congés paternité : victoire pour les jeunes avocats

Vendredi 18 février 2011


Congés maternité et congés paternité : victoire pour les jeunes avocats

L'assemblée générale du Conseil national des barreaux (CNB) a adopté, le 12 février 2011, à l'initiative de la Fédération nationale des Unions de jeunes avocats (FNUJA), deux importantes mesures en faveur des collaborateurs et collaboratrices libéraux. Collaborateurs. - sur la base des dispositions existantes du Code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs non-salariés indépendants, est intégré au Règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat la possibilité pour le collaborateur libéral de prendre un congé paternité en cas de naissance ou d'adoption (plus précisément dans ce cas, lors de l'arrivée au foyer de l'enfant), et ce sans perte de sa rétrocession. Le collaborateur nouveau père pourra désormais non seulement bénéficier des indemnités journalières versées par le Régime social des indépendants (RSI) pendant 11 jours consécutifs, ou 18 jours en cas de naissances ou adoptions multiples, mais surtout il verra sa rétrocession maintenue sous la seule déduction des indemnités journalières qu'il aura perçues. L'unique condition mise à cette suspension de la collaboration, au sens retenu par la jurisprudence de simple suspension de l'exécution du contrat, est que le collaborateur cesse toute activité professionnelle pendant ce congé. La suspension doit débuter dans les quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. Le collaborateur en avise celui avec lequel il collabore un mois avant le début de la suspension. Le texte entrera en application dès que le processus de publication aura été effectué. - Collaboratrices. - Le CNB a porté de 12 à 16 semaines la durée du congé maternité. L'article 14.3 du RIN dispose désormais : « La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins 16 semaines à l'occasion de l'accouchement, réparties selon son choix avant et après accouchement avec un minimum de six semaines après l'accouchement. La collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension de 16 semaines sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire ». Cette nouvelle durée du congé maternité s'appliquera à tous les contrats de collaboration libérale en cours, à condition que le congé maternité n'ait pas débuté à la date de publication de la décision au Journal officiel. Des dispositions locales plus favorables à la collaboratrice sont possibles. L'adoption de ces nouvelles règles correspond d'une part à la mise en oeuvre de la directive européenne 2010/41/UE concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et d'autre part, coïncide avec les discussions en cours sur l'adoption d'une nouvelle directive tendant au renforcement des droits en matière de maternité et de paternité.

Source FNUJA, 14 févr. 2011, communiqué

vendredi 18 février 2011

Compte rendu réunion UJA 18.02.11

Le 18 février dernier a eu lieu la réunion mensuelle de l'UJA.

  • Il a été décidé de fixer un diné au "Petit Bouchon Gourmand" à LA BAULE, le jeudi 10 mars prochain à partir de 20h00. (possibilité de convier les conjoints)

  • Morgan a rappelé que l'Ordre, l'UJA et l'EDAGO organiseraient le 27 mai prochain un colloque à ST NAZAIRE avec Jean DANET "Vers une réforme de la procédure pénale plus équitable".

  • Nous avons constaté que le barreau et notamment le jeune barreau était bien représenté lors de la manifestation nantaise du 10 février dernier.

Nous avons pris note de la fin du mouvement de grève par les magistrats en espérant que ces derniers ne désarment pas pour autant et continuent de dénoncer les dysfonctionnements qui gangrènent l'activité de nos juridictions nazairiennes.

Nous souhaitons (r)établir un dialogue avec les magistrats en concertation avec le Conseil de l'Ordre. Il nous nous semble important de poursuivre une commune réflexion dans le but de mieux sensibiliser les justiciables, les élus, et d'une manière générale l'opinion publique, aux difficultés croissantes rencontrées dans l'exercice de nos missions, et ce notamment en raison de la pénurie de personnels et d'un budget insuffisant pour assurer le bon fonctionnement de la justice et la garantie d'un procès équitable.

  • Maëlle et Eve ont indiqué poursuivre leurs travaux permettant d'établir un bilan sur la situation de la collaboration à NAZAIRE et ce notamment par rapport aux pratiques des autres barreaux du ressort de la Cour. Il conviendrait de transmettre à ces dernières même sous forme anonyme, vos conditions de rémunérations.

  • Enfin, une présentation sommaire du blog de l'UJA a été réalisée. N'hésitez pas à me contacter en cas de difficulté de connexion.

La réunion s'est poursuivie en compagnie de quatre consœurs fort charmantes au POT'O LAIT.

Votre bien dévoué Secrétaire.

Pierre

jeudi 17 février 2011

RAPPORT DE SYNTHESE - COLLOQUE DEFENSE PENALE (CAEN 10/11 sepembre 2010)

Chers confrères,

Ci-joint le rapport de synthèse, rédigé par J. Danet, à l'issue du colloque de l’EDAGO des 10 et 11 septembre 2010 à CAEN intitulé :

« La Défense pénale : évolution ou révolution ? »

PS: même si ce texte semble parfois abstrait (il ne l'était pas pour les participants!), il comporte quelques idées et traits d'esprit tout à fait savoureux!!!

***

Rapport de synthèse

Colloque de l’EDAGO des 10 et 11 septembre 2010 à CAEN « La Défense pénale : évolution ou révolution ? »

J. Danet (11 septembre 2010)

INTRO

Monsieur le Bâtonnier Onraed, est-ce le fait de nous avoir réunis dans cette belle école d’Arts et Médias ? Depuis hier en tout cas, les citations cinématographiques se succèdent, je m’en suis fait le greffier et j’ai décidé de les citer, histoire d’alléger mon rapport, de l’illustrer aussi et de sourire un peu.

Nous sommes repartis de l’histoire et il le fallait bien entendu.

Me Henri Leclerc nous a dit hier matin qu’en matière de défense il y eut peu de révolution, hormis bien sûr « la Révolution », celle de 1789-1793, mais que pour le reste, les choses évoluent doucement. Il rejoint en cela la thèse centrale de Jacques Krynen, auteur de « L’idéologie de la magistrature ancienne »[1] et il est vrai que l’exemple cité par Henri illustre bien cette réalité : entre les positions de Lamoignon, ente l’idéologie des lumières déjà présente lorsque l’ordonnance de 1670 est élaborée et leur traduction effective dans le droit positif, il s’écoule un siècle.

Portons-nous immédiatement au 19ème siècle, disons à ce court 19ème siècle, celui de l’histoire de la Justice qui va de 1808 à 1897 à la différence du long 19ème des historiens qui va de la révolution à 1914, ce siècle judiciaire que le vice-bâtonnier de Paris, Jean-Yves Leborgne, a illustré d’une première vignette cinématographique (« Le juge et l’assassin », de Tavernier, avec Noiret et Galabru). La défense n’est alors que celle du beau discours. C’est évidemment la loi de 1897, l’entrée de l’avocat chez le juge d’instruction qui constituera la rupture d’avec cette première forme de défense. Encore Henri rappelait-il utilement que cette nouvelle arme de la défense fut un peu sous-utilisée au début. Il faudrait encore ajouter le fait que ce droit de la défense à être présent dans le cabinet du juge d’instruction ne s’appliquait pas partout, qu’il ne s’appliquera pas aux colonies avant longtemps et qu’en 1928 par exemple, il ne s’applique toujours pas en Guyane.

A la fin du 19ème, l’affaire Dreyfus annonce d’autres temps. Ceux des défenses de rupture, ceux des défenses qui prennent appui sur l’opinion ; non pas que ces deux formes fussent ignorées des temps anciens, mais s’annoncent des défenses fondées sur l’opinion qui seront pensées selon d’autres modes qu’au temps de Voltaire, et qui évolueront encore vers ce que Willard, l’avocat de Dimitrov, accusé de l’incendie du Reichstag[2] et Vergès théoriseront entre les années 1930 et 1960.

Depuis 1955, date de l’inscription d’Henri au Barreau, et ce repaire en est bien un car il est notre grand témoin, quels changements la défense a-t-elle connus ? Les techniques de travail nous dit-il (informatique, numérisation etc.), le développement de la preuve scientifique, la procédure pensée comme une arme à l’usage de la défense, la défense post-sententielle, et demain l’irruption de la défense en garde à vue. Ce n’est tout de même pas mal.

Tout ceci sur soixante ans et j’élargis sciemment la période de référence car cinq ans avant qu’Henri ne prête serment, la CESDH est écrite en 1950 ; elle entre en vigueur en 1953, la France la ratifie en 1974 et le recours individuel est ouvert en 1981.

De 1958, date du CPP jusqu’à nos jours, cinquante ans et plus ont passé et je crois que l’on peut dire que deux phénomènes bien décrits par Henri et par d’autres sont apparus.

Le premier je le nommerai d’un mot, « l’accélération », en référence au livre majeur à mon sens d’H. Rosa, philosophe et sociologue allemand, intitulé « Accélération[3] » justement et qui vient d’être traduit en Français.

Ce phénomène a été abordé hier par Monsieur le Procureur Général qui relevait l’extrême instabilité des textes et qui espérait une réforme d’ensemble de la procédure suivie d’une grande période de stabilité. Je crains de ne pouvoir partager son espérance car je crois que la procédure, pénale notamment, est devenue un process, toujours perfectible, toujours modifiable pour répondre à des besoins de management d’une justice dans laquelle au surplus les procédures sont mises en concurrence comme des produits, jugées à leurs performances quantitatives etc.[4]
Accélération encore des processus judiciaires visée à la fois par le Procureur Général et par des avocats racontant comment d’énormes dossiers sont traités en comparution immédiate, et encore par Madame Mondineu qui décrivait la pression sur les présidents d’assises pour traiter en une seule journée des dossiers qu’on avait pris l’habitude d’audiencier sur deux jours quand on eut renoncé aux audiences qui se terminaient dans la nuit.

Accélération des réformes, du processus des réformes enfin, quand le Vice-Bâtonnier Leborgne relève qu’à propos de la garde à vue on n’a même pas pris le temps de la concertation ou de son semblant. Pour le gouvernement, nous a-t-il dit « il faut aller vite pour ne pas trop en céder ». Mais n’est-ce pas cela même que Rosa décrit de manière théorique lorsqu’il nous dit que cette accélération générale du temps aboutit à ce qu’il « faut accélérer pour rester sur place et ne pas se faire distancer » ?

Ici le gouvernement peut craindre en effet de se faire distancer par le CC, par la CEDH, alors il court !

Tout ceci nous met sur la piste du second phénomène que les uns et les autres nous ont décrit. Je pourrais le résumer en disant que l’avocat, la défense pénale est décrite comme une sorte de Sisyphe qui pousserait un rocher que seraient « les droits de la défense ». Il le pousse et au moment même où il pense avoir remonté la pente, au moment où il les a fait progresser, ses efforts sont ruinés d’une manière ou d’un autre : il doit recommencer ses efforts.
J’illustre mon propos en reprenant ce qu’on nous a dit :
1897, l’avocat force la porte du juge d’instruction mais voilà qu’en amont de cette phase, on invente des pratiques policières inquisitoires, secrètes, sur lesquelles il n’a pas prise : la garde à vue est née.

1958, Henri nous rappelle que le projet de Code encadrait plus strictement la garde à vue que le texte définitif ne le fit, guerre d’Algérie oblige…et puis la théorie des nullités que le législateur abandonna au bon vouloir de la Chambre criminelle empêcha la défense de tirer vraiment parti de cet encadrement et de faire sanctionner toutes les dérives.

1993-2000, voici l’avocat qui entre petitement en garde à vue mais sous le prétexte des droits qui sont accordés au justiciable dans cette phase et souvent par confort, la police multiplie le nombre des ces gardes à vue rendant d’ailleurs leur contrôle par le Parquet ineffectif ainsi que le Procureur Général le reconnaissait hier.

2010, l’avocat va vraiment entrer en garde à vue et voici qu’on invente « l’audition libre » sur laquelle je reviendrai tout à l’heure et à laquelle il n’aura pas accès.

La défense pénale est-elle condamnée tel Sisyphe à porter chaque fois plus haut le rocher des « droits de la défense » et à voir ses efforts plus ou moins ruinés par un éboulement législatif, par des contournements de ces droits, des mutations de la Justice pénale, des circuits dérivés etc. ?
Je ne saurai dire si la métaphore a valeur absolue mais vous me permettrez de l’utiliser ici et à partir de là de construire ce rapport sous trois séries d’observations d’ampleur très inégale.
1) j’essaierai de décrire le combat actuel dans lequel nous sommes engagés du moins tel que je l’ai perçu de vos débats ou pour dire les choses plus simplement de résumer ce qui nous arrive ;
2) je m’arrêterai ensuite un instant sur les armes de Sisyphe : la QPC et la CEDH
3) je dirai quelques mots de l’organisation de la défense pénale et si vous voulez du camp où il reprend des forces.

Pour conclure enfin sur une note d’espérance.



 


I Où en sommes-nous ?

Je crois que la procédure pénale est en train de se recomposer selon une économie du pouvoir judiciaire, pour employer ici une formulation inspirée de Michel Foucault, qui pour n’être pas encore tout à fait lisible, pas vraiment assurée, n’en affleure pas moins de plus en plus nettement.

Oui, nous quittons le monde de l’inquisitoire et nous ne pouvons que le quitter sans regret- c’était le monde des gardes à vue à l’ancienne, de la défense bridée à l’instruction, des armes inégales entre défense et parquet durant cette instruction. Mais l’univers dans lequel nous entrons est ambivalent. Il est pour une part plus doux et il peut même apparaître comme un monde de progrès des droits de la défense. En même temps, il peut sembler truffé de pièges nés d’un modèle de justice néolibérale qui n’a pas encore son modèle alternatif, ou en tout cas ses contre-pouvoirs.

C’est cette tension née de cette ambivalence qui, à mon sens, s’est ressentie durant tous nos débats.

Ce qu’il me semble aussi, c’est qu’il faut rassembler plusieurs pièces, diverses phases de la procédure pénale nouvelle, celle qui émerge en désordre depuis 10 ans environ, si on veut espérer comprendre quels en sont les ressorts profonds. Ce sont ceux-là qu’il faut saisir si nous voulons donner sens à nos inquiétudes.


Prenons la garde à vue puisque ce fut l’un des grands sujets de la matinée d’hier.
Le Procureur Général, M. Enquebecq, a rappelé que sa banalisation ces dernières années tenait notamment au fait que son usage mettait les policiers à couvert sans que le parquet ne puisse pour autant exercer effectivement son contrôle.

Grâce au progrès de l’Etat de droit que constitue la QPC, voilà précipitée la fin de la garde à vue conçue comme le sanctuaire de l’inquisitoire policier. Vive la nouvelle garde à vue ! Celle qui sera soumise aux droits de la défense, à la présence de l’avocat qui accède au dossier nous dit-on. On ajoute que passés les combats d’arrière garde du syndicat Synergie, les policiers se convaincront de ce que la patrie n’est pas en danger, et que cette réforme les protégera mieux du risque d’erreur dans l’usage qu’ils font de cette procédure. La garde à vue nouvelle servirait in fine l’intérêt bien compris du policier qui n’a rien à se reprocher et qui n’a pas de vilaines façons. Fort bien.

Loin de moi l’idée de réfuter l’argument. Il a sans doute sa part de vérité.

Mais Jean-Yves Leborgne, approuvé par Henri Leclerc, pointe tout de même quelques difficultés, quelques défauts de cette belle réforme.

D’abord il y a le droit commun de la nouvelle garde à vue d’un côté et le droit d’exception précédent de l’autre (Criminalité organisée, stupéfiants et terrorisme) et aucune avancée n’est faite pour réduire ce droit d’exception existant tant en matière de garde à vue que d’investigations.

Nous sommes là sur la version française d’une théorie dangereuse, celle « du droit pénal de l’ennemi[5] » qui tend à justifier que l’ennemi intérieur comme extérieur n’ait pas droit aux garanties processuelles posées par les textes fondamentaux. C’est un vent qui souffle un peu partout et auquel les Etats démocratiques ou réputés tels ont plus ou moins cédé depuis 10 ans. Nous pourrions évidemment discuter du point de savoir si cette tentation est permanente, si elle tient au droit pénal du néo-libéralisme comme le pensent M. Foessel et Antoine Garapon pour qui le droit en cause est néolibéral et donc autoritaire.

Quoi qu’il en soit, à l’occasion de la réforme de la garde à vue, on voit naître face au nouveau droit commun, en plus du droit d’exception précédent, deux « petites » exceptions ou présentées comme telles, le report à la 12ème heure qui sera selon le Procureur Général « vraiment exceptionnel » -acceptons en l’augure- et l’audition libre, sans limite de temps en l’état et qui nous dit Jean-Yves Leborgne pourra donc durer « un certain temps » tel le refroidissement du fût du canon cher au regretté Fernand Raynaud.

Le droit de se taire est rétabli au sens où, en garde à vue, le gardé à vue assisté d’un avocat pourra plus facilement le mettre en œuvre.

Mais la personne soupçonnée pourra préférer l’audition libre qu’elle aura choisie pour conserver encore l’illusion de la liberté en échange du renoncement aux droits de la défense.

Je me sépare de Jean-Yves Leborgne lorsqu’il trouve saugrenue cette appellation «audition libre », ou à tout le moins hypocrite. Je crois au contraire qu’elle dit la vérité du système qui s’installe, avec peut-être un certain cynisme. Le justiciable y devient ici « l’entrepreneur de lui-même » comme en tout autre domaine le sujet de notre société néolibérale. Il arbitre en permanence entre des options de vie qui s’ouvrent à lui et il doit ainsi arbitrer entre les procédures qui lui sont proposées et parmi lesquelles en matière pénale il ne dispose que d’un choix restreint que M. Bougy substitut général a parfaitement rappelé : subir ou opter.
Ceci ressemble à ces choix que les formulaires en ligne nous proposent en permanence :
J’opte pour l’audition libre/ je subis la garde à vue : cocher la case de votre choix.

Qui ne voit la parenté avec la suite ?

J’opte pour la troisième voie, pour la composition pénale ou pour la CRPC / je subis les poursuites pour plaider non coupable ; cocher la case de votre choix.

J’opte pour un jugement aujourd’hui et une défense vite faite/ Je veux une vraie défense qui emporte mon placement en détention ; cocher la case utile.

De la phase policière à celle de jugement, c’est la même proposition un brin perverse : « alors on s’offre le grand jeu ou on la joue soft ? C’est vous qui prenez vos responsabilités, car les droits de la défense, voyez-vous, c’est sacré. »

Et c’est cette procédure pseudo contractuelle qui s’installe de haut en bas, qui séduit une partie des justiciables bien entendu, il fallait être bien naïf pour ne pas le prévoir quand on réalise à quel point elle est en adéquation avec le reste de notre société où chacun est en effet entrepreneur de lui-même en tous domaines. Elle peut sembler bien acceptable et elle l’est sans doute en maintes occasions pour le justiciable qui échappe en grande partie aux affres du rituel ancien, de son aléa et elle plait à l’Etat et à ses technocrates car elle est économe des deniers publics, plus rapide etc.

Mais il est vrai aussi qu’elle brise l’égalité de tous devant la loi, qu’elle fait peser sur celui qui doit choisir et sur celui qui le conseille une lourde responsabilité, qu’elle rompt avec le rituel judiciaire tel qu’il avait émergé durant la seconde moitié du 20ème siècle c'est-à-dire un rituel construit sur un socle inquisitoire, corrigé une première fois par le modèle des Lumières et une seconde fois par le contradictoire, modèle largement européen pensé –faut-il le rappeler- en réaction contre les justices totalitaires.

Nous entrons dans une justice pénale autre, celle de la gestion des flux, du management, pensée selon un modèle néolibéral qu’Antoine Garapon dans la postface à mon dernier bouquin dégage bien de l’ensemble des évolutions techniques sur lesquelles je me suis efforcé de réfléchir.

Et c’est cette mutation, ce ressort profond de la nouvelle procédure qui m’empêche de souscrire à l’enthousiasme juvénile de notre ami François Saint-Pierre à propos de l’univers enchanté de l’instruction d’audience accusatoire. En l’écoutant je pense d’abord à un proverbe colombien qui dit « un balai neuf balaie toujours bien » version colombienne de « tout nouveau tout beau » ou encore de « l’herbe est toujours plus verte chez le voisin ».

Est-elle vraiment plus sûre cette procédure d’audience accusatoire ? Jean-Xavier de Lestrade cité par François nous présente certes la défense dans « un coupable idéal » sous un jour formidable mais il ne cache pas que c’est plutôt une exception et ceux qui tentent in extremis d’éviter des exécutions dans des affaires où la défense a été bâclée, démontrent qu’elle n’est pas plus sûre.

Est-elle à défaut d’être plus sûre importable dans notre système cette instruction d’audience accusatoire ? Dans notre système où l’action civile est exercée devant la juridiction pénale et où la logique de l’égalité des armes nous a rappelé Me Louis Boré s’applique pleinement à la partie civile ? On peut en douter. François Saint-Pierre nous dit alors rêver d’un grand soir et d’une disparition de cette troisième partie au procès pour en revenir à un corps à corps de la défense avec le seul parquet. Henri Leclerc pense qu’il rêve en effet.

Mais surtout je pense que François Saint-Pierre est tel un aristocrate romantique, un Chateaubriand qui revenu sur terre voudrait s’abonner à Canal Sat mais en choisissant les seules émissions qui l’intéressent. J’entends déjà le législateur lui répondre et monsieur Bougy a parfaitement préfiguré ces réponses : « Vous vous trompez lui dira-t-on, l’instruction d’audience dans notre future procédure est vendue en pack, c’est une offre liée : audience accusatoire longue et donc chronophage mais pour 5% des dossiers, et tout le reste en circuits courts, vendus habilement aux justiciables sous la forme d’une CRPC criminelle ou quelque chose du genre et puis, en plus, de la visioconférence à toutes les occasions. Alors vous prenez ? »

François Saint-Pierre pourrait être tenté. De riches clients lui permettront peut-être de ne travailler que dans de belles audiences accusatoires et de le payer de son temps, de ses efforts, de son talent et de ses succès. Vous tous qui êtes là aussi. Mais je ne sais pourquoi, je crains qu’il n’y en ait pas pour tout le monde. Serge Portelli partage mon inquiétude.

Résumons-nous. Le modèle néolibéral, si c’est bien devant lui que nous sommes, est très particulier nous disent Garapon et Foessel, il est à la fois néolibéral (et ce n’est pas le même sens que le libéralisme du 19ème) et donc autoritaire, et le renforcement à toutes les phases de la procédure d’un droit d’exception le laisserait penser. Pour le reste ce droit commun néolibéral construit de pseudo-choix.

Il n’en reste pas moins que la garde à vue de droit commun dans laquelle l’avocat va faire irruption, assister son client aux interrogatoires, déposer des notes comme Philippe Voulant l’anticipe bien car il faudra bien pousser un peu l’avantage à tirer de cette présence, tout ceci constitue une avancée formidable, une mutation très profonde. L’avocat va devenir encore un peu plus qu’il ne l’est depuis le droit acquis de solliciter des investigations, le coproducteur de la vérité judiciaire. Nul doute que cela modifiera de bout en bout la défense. L’importance soulignée par Henri lors du débat sur la Cour d’assises, l’importance attachée par certains présidents aux variations des déclarations de l’accusé prendra encore une force supplémentaire quand le président pourra dire: « en garde à vue, vous avez dit autre chose, et votre avocat déjà vous assistait ! ».

Mais voilà que l’accélération de notre monde nous oblige à penser la réforme de la Cour d’assises bien au-delà de la seule question de l’instruction de l’audience accusatoire, question sur laquelle je me contenterai d’ajouter qu’entre François, Henri, Me Alain Molla et les deux présidents d’assises, j’ai entendu pas moins de quatre positions différentes…

Je ne puis ici les détailler parce qu’il a aussi été question de la composition de la Cour, de l’ordre du rôle des sessions, de la durée prévisible d’une affaire, de l’ordre des auditions des témoins, de la feuille des questions de la motivation des décisions et de ses diverses formes possibles et puis encore de la place des associations de défense des victimes, de la place du dossier en délibéré et nous avons vu des oppositions entre avocats (Alain Molla ) et président d’assises (madame Mondineau-Hederer ou M. Villette) mais aussi des divergences entre avocats, entre magistrats. Tout fait question, tout est en débat, tout est sur la table ! Comme jamais depuis la révolution!
Sur beaucoup de points des opinons divergentes se sont exprimées.

Nous pourrions nous dire que nous avons au moins entendu un consensus sur le nécessaire maintien du jury, mais est-il si sûr que tout le monde, ici, rejoindrait ce consensus ? Mon petit doigt me dit que ce n’est pas certain.

Un seul point a peut-être au fond fait consensus et Henri l’a exprimé fortement avec madame Mondineau : « halte au contresens sur l’intime conviction ! » Ils nous ont rappelé tous deux que l’intime conviction s’appuie sur la raison, ce que certains semblent aujourd’hui ne pas comprendre. L’intime conviction est née de l’opposition à l’antique système des preuves légales que déjà, même au 18ème siècle, les juristes récusent. Je comprends l’inquiétude d’Henri et de Madame Mondineau sur ce contresens qui amène certains à critiquer l’intime conviction comme si elle conduisait à juger avec pour seuls guides ses affects, à l’impression, selon sa subjectivité, sans s’attacher à l’appréciation des preuves par la raison. Je la partage en tant qu’enseignant car il faut devant le glissement de sens du mot « intime » dans le vocabulaire commun, rappeler aux étudiants que l’adjectif « intime » ici signifie forgée par la raison de chacun, que c’est la conviction propre à chacun et néanmoins fondée sur l’exercice de sa raison ; nous avons croisé là sur cet exemple l’un des combats de Sisyphe : le combat des mots.

Enfin ce fut le morceau de bravoure : le débat sur la défense et le parquet. Madame Mondineau ouvrit le feu avec en substance le slogan suivant « le parquet hors les murs du palais » ! Qu’ils demeurent magistrats, oui, mais qu’ils quittent le palais, qu’ils ne soient plus perchés à nos côtés, qu’ils n’entrent plus par la même porte que le tribunal ou la Cour.

Claude Marand-Gombar nous a décrit la défiance qui existe encore souvent entre le parquet et l’avocat de la partie civile qui met en mouvement l’action publique et qui n’est pas soutenue par le premier. Lui et d’autres (M. Bougy comme Serge Portelli avec un jugement de valeur différent) ont fait le constat des pouvoirs accrus du parquet, de l’office du juge limité, du poids de l’orientation des dossiers et de l’intervention accrue du parquet dans le choix de la peine. Pragmatisme, partenariat explique M. Bougy. Un parquet à son compte mais sous la pression de la police répond Serge Portelli. De tout ceci, il résulte en tout cas une défense souvent très absente dans la troisième voie et parfois limitée en matière de CRPC quand les pratiques des parquets n’entendent laisser la place à aucune forme de discussion sur la peine une fois qu’elle est proposée.

Des parties (défense et parquet) qui ne cultivent pas de relations spontanées là où le code sans les obliger ne les interdit pas et Claude nous cite la garde à vue, l’orientation et l’exemple de l’article 706-106 du CPP.

Des relations parfois très détériorées –on en aura eu quelques exemples- du fait des pratiques du contradictoire jugées défaillantes des deux côtés et il m’a semblé que l’oralité vient ici troubler l’idée qu’on se fait, de ce que doit être le contradictoire. Un point à l’évidence qui devrait être travaillé ensemble par le Parquet et la défense.

Lorsque nous avons abordé la réforme sous l’angle des nouvelles fonctions du parquet en cas de suppression du juge d’instruction, j’ai entendu de toute part une vraie inquiétude, à tout le moins une forte interrogation sur les conditions dans lesquels les OPJ procéderaient aux interrogatoires pour le compte du parquet. J’ai eu le net sentiment que la défense, mais le parquet aussi, était inquiet sur ce que feront les « sous-traitants ».

Rappelons en tout cas ici la leçon du droit comparé[6] : partout en Europe quel que soit son statut pourtant très différent selon les pays, le parquet a vu ses pouvoirs se renforcer et à peu près de la même façon. Cela ne veut pas dire qu’il ne faille pas repenser le statut du parquet mais ceux qui croiraient en réformant le statut du parquet par là même raboter ses pouvoirs se trompent lourdement.

La vérité, et M. Bougy l’a souligné à sa manière, Serge Portelli à la sienne, c’est que le parquet est devenu un acteur de politiques publiques qui dépassent très largement le palais et ce depuis longtemps maintenant. C’est certes une évidence mais dont nous avons encore du mal à tirer toutes les implications. De sorte qu’au delà des histoires de menuisiers et de porte d’entrée à l’audience qui conservent toute leur force en matière de rituel, j’aurai presqu’envie de poser cette question un peu provocatrice : les parquets dans leur tête n’ont-ils pas déjà quitté les palais de Justice ? Ne sont-ils pas déjà ailleurs, ce qui peut expliquer que leurs relations avec la défense ne progressent pas, même dans le contexte du modèle européen du contradictoire ?

Mais la situation d’ensemble est complexe puisque l’évocation du post-sententiel par Madame Nirde-Dorail, présidente de CHAP et de chambre des appels correctionnels nous a placé dans une toute autre perspective. Pastichant Sade, je serai tenter de résumer l’exhortation de Madame Nirde-Dorail comme suit : « Avocats, encore un effort pour être révolutionnaires ! ».

Car ici en cette phase du post-sententiel, là où la juridictionnalisation peut être lue comme un recul des pouvoirs du parquet au profit du juge, que la défense peine à investir l’espace ainsi dégagé pour elle. Elle nous a rappelé qu’en fait, c’est dès la phase sententielle que la défense doit investir la question de l’aménagement de la peine puisque 90% des peines prononcées sont depuis la loi pénitentiaire éligibles à l’aménagement et aussi bien sûr à la phase post-sententielle. La défense ne doit pas se décourager dit-elle, et savoir revenir à la charge. Il est des cas où il faut que ce « soit mûr ». Là aussi nécessité du contradictoire. Et puis elle souligne la gravité des enjeux en matière de mesures de sureté. Mais le tableau si même la défense l’investissait n’est pas tout rose quand elle attire notre attention sur le fait que les progrès de cette juridictionnalisation sont parfois étranges : la loi n’oblige pas à ce que le condamné soit là, présent devant la CHAP ni d’une manière ni d’une autre. Et nous voilà presque à dire que la visioconférence serait un progrès…

Au total que de bouleversements ! Sisyphe pousse les droits de la défense sur une pente où les galets ronds des réformes roulent sous ses pieds, il doit courir de plus en plus vite s’il veut seulement que les droits de la défense ne perdent pas de terrain, s’il veut pouvoir aussi les utiliser.

II A quoi la défense peut elle s’accrocher ? Quelles sont ces armes ?

A la CEDH bien sûr et notamment à la notion d’égalité des armes. Pour ce qui concerne la garde à vue et son contrôle par le parquet, l’affaire n’est pas close et si l’arrêt de la Grande Chambre dans l’affaire Medvedyev est plus diplomatique que celui de première instance, le Professeur Jean Dhommeaux et Louis Boré nous ont convaincu qu’il n’en est pas moins pressant.
L’égalité des armes est une notion délicate à manier nous a dit Jean Dhommeaux, elle a évolué et elle évoluera sans doute encore.

Au profit d’une action civile dont Louis Boré ne voit pas comment on pourrait imaginer qu’elle vienne à voir ses droits régresser.

S’agissant de l’action publique, Louis Boré nous dit que l’égalité des armes est un outil, une ressource pour la défense mais que son efficacité est relative. Le Léviathan dit-il sait faire valoir son pouvoir spécifique qui exclut l’égalité absolue des armes. Ceci n’empêche pas la progression de cette égalité dans la phase policière, ni de devoir la faire progresser dans la phase juridictionnelle et il nous cite l’exemple de cette affaire qu’il a engagé et qui est pendante devant la CEDH, concernant cette femme poursuivie pour violences sur sa voisine qui n’a pas supporté de voir le parquet entrer par la même porte et en même temps que les juges s’asseoir en hauteur.

Nous attendons tous l’arrêt !

L’avocat pénaliste, nous dit Louis Boré peut avoir parfois l’impression de lutter seul contre tous, voire se complaire dans cette solitude, se plaire dans le rôle de l’incompris. Gare à la posture, nous dit-il, citant quant à lui « le train sifflera trois fois » : l’avocat ne doit pas se prendre pour Gary Cooper ! D’autant ajouterai-je qu’il n’est pas du tout certain que madame Alliot-Marie ait la moindre envie de jouer un remake dans le rôle de Grâce Kelly !

La solution est donc pour la défense dans l’exigence de toujours plus de contradictoire, et de faire respecter ce contradictoire de plus en plus tôt.

Pendant ce temps David Lévy et Gildas Roussel exploraient ensemble une nouvelle fois l’efficacité d’une nouvelle arme à la disposition de Sisyphe : la question prioritaire de constitutionnalité. Ils en ont dressé un bilan positif voire globalement prometteur. Le conseil Constitutionnel a fait preuve de rigueur, mais pas d’audace dans son contrôle des principes qui tendent à garantir le procès pénal équitable. Mais ce constat plutôt positif est troublé par l’attitude pour le moins ambigüe de la cour de cassation ajoutent-ils.

Ils ont rappelé que le caractère prioritaire de la question de constitutionnalité n’est pas en tout cas incompatible avec les obligations que fait peser le droit de l’Union européenne sur les juges de droit interne en termes de garantie des droits de l’Union européenne.

S’agissant de l’équilibre du procès pénal, Gildas et David ont souligné l’enrichissement des principes directeurs. Le conseil dans ses différentes décisions éclaire certains de ses principes : l’indépendance du juge, le principe d’individualisation des peines, l’égalité et le respect des droits de la défense, citant par exemple la décision du 23 juillet 2010 qui aboutit à la déclaration d’inconstitutionnalité » de l’article 575 du CPP. La décision du 30 juillet 2010 constitue nous disent-ils un excellent exemple du potentiel de la QPC et la démonstration du changement de circonstances qui permet au CC de se saisir d’un sujet sur lequel il a déjà statué est essentielle. Ils ont aussi, mais le temps me manque, exposé comment la question de constitutionnalité et sa réponse affecte le procès pénal dans le temps.

III Le camp de Sisyphe

Enfin d’un mot, car tout vient d’être dit à l’instant, et continuera de l’être par Catherine Glon qui va nous dévoiler les projets concrets de la chancellerie en matière d’AJ suite à la réforme de la garde à voue, nous avons visité ensemble grâce aux Bâtonnier Joyeux et Pagès mais aussi aux Bâtonniers de Caen, de Lisieux et d’Alençon comment la défense pénale est organisée au plan collectif dans les barreaux. Les barreaux aussi ont évolué a rappelé Bertrand Pagès et nous avons pu apprécier la diversité des solutions mises en œuvre dans l’intérêt des justiciables au-delà des protocoles article 91.

Nous avons tous ressenti l’importance et le poids des barreaux dans ce combat : solidarités versus individualisme. David Lévy et Gildas Roussel sont conscients de la lourdeur de la mise en œuvre de la QPC dans des dossiers parfois modestes et il est permis de se demander si l’université ne devrait pas songer sérieusement à aider le barreau dans le développement de l’usage de cet outil.

En tout cas ce qui est sûr c’est que pour les barreaux la bataille de l’opinion reste à gagner si on veut que celle-ci comprenne la nécessité que la défense soit payée normalement des services, des services publics qu’elle assure. Un service public de la défense qui a la même légitimité sociale que tout service public (santé, éducation etc.) et que l’on sorte de cette situation où nombre de justiciables qui en bénéficie croient, faute d’information, que l’avocat qui assure la défense est payé normalement.

Nous avons aussi commencé de réaliser à quel point la calamiteuse réforme de la carte judiciaire qui aurait dû être une réforme des institutions plutôt que cette mauvaise réforme immobilière qu’on nous a servi pèsera sur la suite en matière pénale, sur les tâches de la défense en garde à vue et sur leurs suites.

J’arrive au bout. Sur le titre de ce colloque : « La défense pénale : évolution ou révolution », à mon tour de faire une citation cinématographique. J’imaginerais volontiers pour l’illustrer un pastiche du film de Sacha Guitry sur la révolution française. Madame le garde des Sceaux nous dirait de son ton martial « je mène une grande réforme » et Jean-Yves Leborgne de sa voix grave lui répondrait « non, Madame, c’est une révolution ».

Pessimisme ou optimisme, la question fut posée. A-t-on raison d’être pessimiste ? La question à dire vrai n’a peut-être guère de sens.

Tous se sont accordés à dire qu’il faut à la fois apprendre à utiliser les armes de la CEDH et de la QPC et les armes plus quotidiennes de la pratique pour faire respecter le contradictoire, qu’il faut construire avec les juges partant pour le faire, les conditions concrètes d’une meilleure égalité des armes, d’une meilleure défense et ceux qui étaient là ont tous donné envie d’avancer avec eux, de poursuivre la dialogue.

Certes il faudra bien penser les limites et peut-être l’alternative à une justice trop obsédée par la gestion des flux, par les coûts, trop encline à piéger le justiciable dans de faux choix, dans des formes de contrainte doucereuses, dans les pratiques trop déshumanisées de la visioconférence généralisée. C’est cette pente là contre laquelle Sisyphe résiste aujourd’hui. Il y en aura d’autres.
Les droits de la défense sont bien un combat toujours recommencé. Evolution ou révolution ? Résistance en tout cas. Mais Henri Leclerc nous a rappelé que de Calas à Dreyfus des combats bien plus difficiles ont été gagnés. Alors n’en doutons pas Sisyphe relèvera le défi. Il n’a pas le choix. La Justice et la démocratie non plus.

Jean Danet








[1] J. Krynen, L’idéologie de la magistrature ancienne, Bibliothèque des histoires, Gallimard, 2010,
[2] Sur le rôle de Willard dans la théorisation de la défense de rupture nous renvoyons à nos développements dans « La justice pénale entre rituel et management », coll. L’univers des normes, Postface Antoine Garapon, PUR, 2010.
[3] H. Rosa, Accélération, Une critique sociale du temps, La découverte, 2010, paru en allemand en 2006.
[4] Voir également nos développements sur ce point dans « La justice pénale entre rituel et management »
[5] Voir sur cette théorie de G. Jakobs, le dossier réuni par la Revue de science criminelle en 2009.
[6] C. Lazerges, Figures du parquet, Les voies du droit, PUF.