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mardi 21 juin 2011

Dépôt de conclusions à l'audience : revirement de jurisprudence

Procédure pénale 21/06/2011 (cf. lexis nexis)

Par un arrêt du 16 juin 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation dans une formation mixte regroupant des représentants de toutes ses sections, a opéré un important revirement de jurisprudence relativement à l'article 459 du Code de procédure pénale.
Aux termes de cette disposition, le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions à l'audience, qui sont visées par le président et le greffier. Ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience. Le juge est alors tenu de répondre à ces conclusions.
Depuis un arrêt de 1987 (Cass. crim., 27 mai 1987, n° 86-93.921 : Bull. crim. 1987, n° 223), ce dépôt de conclusions à l'audience était conçu de manière large, puisque des écritures adressées à la juridiction par un prévenu qui ne comparaissait pas devant elle, étaient considérées comme régulièrement déposées, la juridiction était tenue d'y répondre.
Par son arrêt du 16 juin 2011, rendu sur conclusions conformes de l'avocat général, la chambre criminelle revient à une interprétation stricte de l'article 459 du Code de procédure pénale en considérant que faute pour le prévenu d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté, la juridiction pénale n'est pas tenue de répondre aux écrits qu'il lui a adressés, car celles-ci ne valent pas conclusions régulièrement déposées.

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