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vendredi 15 avril 2011

Nouveau texte sur la GAV

Pénal 14/04/2011

Adoption définitive du projet de réforme de la garde à vue


Le projet de loi réformant la garde à vue a été définitivement adopté, le 12 avril, sans modification, en deuxième lecture, par l'Assemblée nationale. Parmi ses principales dispositions, il faut retenir :
- l'introduction dans le Code de procédure pénale de la disposition suivante : « en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui » ;
- le droit de garder le silence : la personne placée en garde à vue est informée de son droit « lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » ;
- la durée de la garde à vue ne peut excéder 24 heures (la mesure peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, dans certains cas) ;
- l'assistance de l'avocat et l'accès aux documents de la procédure : dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat pour un entretien de 30 minutes. Désormais, l'avocat sera informé de la nature de l'infraction, il pourra consulter le PV de notification du placement en garde à vue, le certificat médical ainsi que les PV d'audition du gardé à vue ;
-les auditions et confrontations : le droit à l'assistance d'un avocat lors des auditions et confrontations est consacré, si la personne en fait la demande. L'avocat pourra prendre des notes mais aussi poser des questions aux termes de ces mesures. L'audition ne peut débuter sans la présence effective de l'avocat, avant un délai de carence de 2 heures, introduit par les députés (à moins que l'audition ne porte que sur les éléments d'identité) et seule une autorisation du procureur de la République peut permettre d'y déroger. L'avocat a la possibilité d'adresser des observations écrites au procureur dans lesquelles il consignera, s'il le souhaite, les questions refusées par l'enquêteur comme « étant de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête » ;
- le report de la présence de l'avocat : la présence de l'avocat peut être reportée « à titre exceptionnel », sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République ou du juge de la liberté et de la détention (JLD), pendant une durée de 12 heures maximum, lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable « pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes ». Lorsque la personne est gardée à vue pour des faits criminels, ou des délits encourant une peine supérieure ou égale à 5 ans, et sur autorisation du JLD, ce délai pourra courir jusqu'à la 24e heure. La consultation des PV d'audition peut alors, elle-aussi, être différée sous ces mêmes conditions. Par dérogation, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, l'intervention de l'avocat peut être différée pendant une durée maximale de 48 heures ou, s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux 3° ou 11° du même article 706-73, pendant une durée maximale de 72 heures ;
- le contrôle de la garde à vue : la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du JLD, en matière de prolongation de la mesure au-delà de la 48e heure et de report de l'intervention de l'avocat ;
Le texte ne fait plus mention de « l'audition libre ».
Malgré cette adoption définitive, le monde judiciaire reste dans l'attente de la décision de la Cour de cassation qui devrait être rendue le 15 avril prochain par l'assemblée plénière au sujet de la conformité d'une mesure de placement en garde à vue au regard de l'article 6, §1, de la Conv EDH. En effet, suite au constat d'inconventionnalité des dispositions relatives à la garde à vue par le Conseil constitutionnel (Cons. const., déc. 30 juill. 2010, n° 2010-14/22 QPC : JCP G 2010, 914), la Cour de cassation, dans ses arrêts du 19 octobre 2010 (Cass. crim., 19 oct 2010, n° 10-82.902, n° 10-85.051 et n° 10-82.306 : JurisData n° 2010-018565, n° 2010-018564 et n° 2010-018566 ; JCP G 2010, 1104) avait, jusqu'ici, seulement différé les effets de ce constat au 1er juillet 2011.



Source
Projet de loi AN, 12 avr. 2011, TA définitif n° 645

Programme du colloque droit pénal 27 mai 2011

PROGRAMME

08H30 : Accueil et émargement autour d’un petit déjeuner

09h15 : Ouverture des travaux et propos introductif

Monsieur le Bâtonnier Jacques LAMBERT

09h30 : Réflexions sur la réforme de la garde à vue

A. Présentation de la réforme

Maître Alain MIKOWSKI

B. Quelle mise en pratique ?

Monsieur le Bâtonnier Jean-François MORTELETTE

Monsieur le Bâtonnier Jacques LAMBERT

11h30 : Table ronde : Discussion entre les intervenants


12h30 : Déjeuner libre


14h00 : La réforme de la procédure pénale, un équilibre à trouver

A. Présentation

Monsieur le Sénateur Jean-Pierre MICHEL

 Le Rapport d’information du SENAT (rédigé Messieurs les Sénateurs Jean-Pierre MICHEL et Jean-René LE CERF)

 Quelle réforme du Parquet ?

B. Droits de la défense, droits des victimes : quel équilibre ?

Maître Alain MIKOWSKI

16h00 : Table ronde : Discussion entre les intervenants et

Monsieur le Président Jean BARTHOLIN
Monsieur le Député-Maire Christophe PRIOU

Débat avec la salle

17h00 : Conclusions Monsieur Le Bâtonnier Jacques Lambert