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vendredi 25 mars 2011

Heures de formations lissées ?

Le barreau de Saint-Nazaire nous écrit:

Contrairement à une première position, il est aujourd'hui établi que le lissage ne peut s'effectuer que sur deux années consécutives.

En résumé, il faut comprendre l'obligation de formation sur une période 2007/2008 , 2009/2010, 2011/2012 en indiquant qu'au 1er janvier 2011 les compteurs repartent à 0.

Je ne pense pas que cette position soit justifiée . En témoigne les indications portées sur le site du CNB:

http://www.cnb.avocat.fr/Decision-a-caractere-normatif-portant-deliberation-sur-les-modalites-d-application-de-la-formation-continue-des-avocats_a469.html

COMMENTAIRE DE LA DECISION N° 2005-001 DU 11 FEVRIER 2005 CONSOLIDEE PORTANT DELIBERATION SUR LES MODALITES D’APPLICATION DE LA FORMATION CONTINUE DES AVOCATS MODIFIEE (Issue de la Décision à caractère normatif n° 2008-001 adoptée par l’Assemblée générale du Conseil National des Barreaux le 16 mai 2008)

2.3 – Lissage des heures de formation

Selon l’alinéa 2 de l’article 85 du décret de 1991 :
« La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d’une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives ».

Le suivi de l’obligation de formation continue peut être apprécié sur deux années civiles consécutives.

La règle du lissage permet le report d’un excédent de formation d’une année sur l’année suivante.

Les heures réalisées sur l’année N au-delà de vingt heures peuvent ainsi être reportées uniquement sur l’année N+1.

Ex : un avocat ayant accompli 30 heures au titre de l’année N doit accomplir un minimum de 10 heures au titre de l’année N+1. S’il effectue des heures au-delà, celles-ci sont reportables sur l’année N+2 uniquement.



Si l'on s'en tient à cette note du CNB, l'avocat qui réalise 20 heures en 2009 puis 30 heures en 2010 bénéficie d'un crédit de 10 heures en 2011.

Par contre l'avocat qui réaliserait 45 heures en 2009 et 0 heures en 2010 ne peut obtenir de crédit en 2011.

Qui pense comme moi ?

mardi 22 mars 2011

Décision du Conseil constitutionnel du 11 mars 2011

  • non, la surveillance de la voie publique ne peut être déléguée à des personnes privées via l’exploitation de systèmes de vidéosurveillance ;
  • non, des prérogatives de police judiciaire ne peuvent être attribuées aux agents de police municipale qui ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité judiciaire ;
  • non, les mineurs primo-délinquants ne peuvent se voir appliquer des peines-planchers ni être convoqués directement devant le tribunal pour enfants par le procureur ; de même, leurs parents ne peuvent être sanctionnés pénalement pour une infraction commise par leurs enfants ;
  • non, les mal-logés et les gens du voyage installés sur des terrains pour y vivre ne peuvent être évacués de force sur simple décision préfectorale ;
  • non, les audiences relatives aux étrangers ne peuvent être tenues, au secret, dans les centres de rétention administrative.

Loi concernant la fusion de la profession d'avocat et d'avoué

Extraits du site du Ministère de la Justice

Publication au JORF n°0021 du 26 janvier 2011

La loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel fusionne les professions d'avoué et d'avocat. Cette réforme vise à simplifier et à moderniser les règles de représentation devant les juridictions en permettant au justiciable d'être représenté par un seul auxiliaire de justice tant en première instance qu'en appel. C'est l'accès à la justice qui sera facilité.

Fusion des professions
Les avoués, sauf s'ils y renoncent au plus tard le 1er octobre 2011, deviendront automatiquement avocats.

En cette qualité, ils continueront à traiter les affaires dont ils sont d'ores et déjà saisis. Ils seront inscrits de plein droit au tableau du barreau établi auprès du tribunal de grande instance dans lequel se situe leur office. Ils pourront toutefois choisir d'être inscrits auprès de n'importe quel barreau de France.

Pour ceux qui ne souhaiteraient pas entrer dans la profession d'avocat, l'accès vers les autres professions du droit leur sera très largement ouvert.

Les offices d'avoués seront supprimés au 1er janvier 2012.

Pour faciliter la transition, le législateur a principalement prévu deux mesures : les avoués pourront à compter du 1er octobre 2011 exercer simultanément leur profession et celle d'avocat.

Pour les collaborateurs salariés, la loi a prévu un certain nombre de passerelles et de dispenses partielles ou totales de stages, de formations professionnelles, d'examens professionnels, de titres ou de diplômes ; cela va faciliter leur accès aux professions judiciaires et juridiques, telles que celles d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, de notaires, de commissaires priseurs judiciaires, de greffiers de tribunal de commerce, d'huissiers de justice ou d'avocats.

La Requête en Indemnisation devant le Tribunal Administratif (Initiative du Barreau de Lille)

Objectif de la requête permettre de saisir le tribunal administratif d’une requête en indemnisation des avocats ayant assuré au moins une mission d’aide juridictionnelle au cours de l’année 2009.

Cette requête vise à chiffrer l’indemnité qui peut être demandée, sur la base de :

- La différence entre le coût horaire moyen d’un cabinet et l’indemnisation effectivement allouée par l’Etat, d’une part ;

- L’absence de rémunération de la prestation intellectuelle de l’avocat d’autre part.

Pour plus de renseignements:
http://www.fnuja.com/La-Requete-en-Indemnisation-devant-le-Tribunal-Administratif-Initiative-du-Barreau-de-Lille_a1462.html

Le Syndicat des Avocats de France appelle à la grève des audiences les 28 et 29 mars et à manifester :Mardi 29 mars 2011 à 14 heures Départ devant le Palais de Justice de Paris.
Décret no 2011-272 du 15 mars 2011 portant diverses dispositions
en matière d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat
Honoraires Réduction de l'AJ versée à l'avocat pour des affaires similaires : exit le juge

Un décret modifie certaines dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Il instaure notamment la réduction automatique de la part contributive de l'Etat à l'avocat qui suit plusieurs procédures similaires, sans intervention du juge. Un décret du 15 mars 2011, paru le 17 mars 2011 au Journal officiel, modifie le décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle. Les modifications concernent surtout les modalités de réduction de l'aide juridictionnelle versée à l'avocat, lorsqu'il intervient dans plusieurs dossiers similaires.
En matière pénale,l'identité des faits suffit L'article 109 du décret de 1991 prévoyait que le
juge pouvait réduire le montant de l'aide juridictionnelle versée à l'avocat, lorsque ce dernier était choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans des litiges portant sur
les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire. La nouvelle rédaction distingue selon la nature de l'affaire : la réduction s'applique maintenant en matière pénale lorsque la procédure repose simplement sur les mêmes faits. Pour les autres matières, la rédaction reste inchangée et les critères cumulatifs de faits identiques et de prétentions similaires demeurent.
"Le but est clairement de réduire le montant des enveloppes pour les permanences pénales",
estime Jean-Louis Borie, ancien président du Syndicat des avocats de France (SAF).
Plus de recours au juge La nouvelle rédaction supprime également le recours au juge, instituant ainsi l'automaticité de la réduction dès lors que les critères ci-dessus sont réunis. C'est vraisemblablement le greffier, chargé de délivrer l'attestation de fin de mission, qui
appliquera la réduction en tenant compte du nombre de dossiers similaires pris en
charge par l'avocat. Les dispositions du décret qui prévoyaient que l'avocat était mis à
même de présenter ses observations sont supprimées.
Le taux de réduction de la contribution versée à l'avocat reste inchangé :
30 % de réduction pour la deuxième affaire,
40 % pour la troisième,
50 % pour la quatrième
et 60 % pour la cinquième et les suivantes.
"Il était fréquent que le juge applique la réduction dans des affaires similaires,
Décret du 15 mars 2011 notamment dans les dossiers où les actions étaient groupées, explique PascaleTaelman, présidente du SAF, mais le juge connaît le dossier et peut apprécier le travail
fourni par l'avocat. Il est anormal et choquant que l'application du tarif dégressif échappe au contrôle du juge".
Refus d'AJ : motivation allégée, délai de recours écourté Autre changement, pour motiver le refus d'accorder l'aide juridictionnelle devant la Cour de cassation, le bureau d'aide juridictionnelle peut se limiter à indiquer l'absence de moyen de cassation sérieux. L'obligation de motiver le refus d'accorder l'AJ reste toutefois en vigueur pour les procédures devant toutes les autres juridictions. Le délai de recours contre la décision du BAJ est réduit à 15 jours à dater de la notification de la décision, contre un mois auparavant.
Sursis à statuer obligatoire et litige prenant fin par un accord ou un désistement C'est désormais écrit en toutes lettres : la juridiction, avisée du dépôt de demande d'aide juridictionnelle, doit obligatoirement prononcer un sursis à statuer, dans l'attente de la décision du BAJ. Le décret prévoit cependant une exception : en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide juridictionnelle, le sursis à statuer n'est pas obligatoire.
De même, le décret intègre deux règles jurisprudentielles admises : les dépens ne peuvent jamais être mis à la charge du défendeur bénéficiaire del'aide juridictionnelle ;
en cas d'accord entre les parties mettant fin à l'instance, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut prendre en charge plus de la moitié des dépens. Cette règle s'applique également en cas de divorce par consentement mutuel.

vendredi 18 mars 2011

QPC, suite: le tribunal de Nanterre saisit à son tour la Cour de cassation

La première QPC, identique à celle qui a entraîné le renvoi du procès de Jacques Chirac, porte sur la question de la connexité des dossiers ; la seconde sur l’abus de biens sociaux.

Elle vise à obtenir du Conseil constitutionnel qu’il revienne sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui a permis ces dernières années de mener à leur terme des affaires financières ou politico-financières anciennes en contournant la prescription de trois ans des délits d’abus de biens sociaux ou d’abus de confiance.

La Cour de cassation a maintenant trois mois pour se prononcer sur la transmission, ou pas, de ces QPC au Conseil constitutionnel. La plus haute juridiction, qui a rappelé à plusieurs reprises son attachement à sa jurisprudence, ne goûte guère le nouveau rôle de Cour suprême que cherche à s’attribuer le Conseil constitutionnel. Autant d’éléments qui ne devraient pas l’encourager à se dessaisir à son profit.


Extraits de Brèves de prétoire (1) collectées par Emmanuel Pierrat, avocat spécialisé dans le droit de la propriété intellectuelle - défenseur, entre autres de Michel Houellebecq - auteur prolifique et personnalité singulièrement drôle.


La cour entend la déposition d’une victime de braquage. Celle-ci déclare, en voyant le prévenu dans le box:

- Celui-là, c’est certain. Il était là. Je le reconnais, je l’ai vu.

L’intéressé:

- Ce n’est pas possible qu’il me reconnaisse, on portait tous des cagoules!”.

*

“Le président:

- Vous l’avez violée, très bien. Vous l’avez ensuite tuée, nous comprenons. Mais pourquoi l’avoir découpée en morceaux?”

*

“Le président s’adresse à l’accusé, dont l’entêtement commence à l’énerver:

- On ne vous demande pas si vous êtes innocent, on vous demande si vous êtes coupable!”.

*

L’accusé: “Mais, Monsieur le président, vous voyez bien que c’était un crétin!

Le président: “Ce n’était pas une raison pour le frapper. Les crétins sont des gens comme vous et moi!”

*

“Je suis seule et sans ressources depuis la mort de mon regrettable mari”

*

Le policier: “Il nous ouvert la porte, n’ayant sur lui qu’un pantalon auquel nous avons donné lecture du mandat du juge d’instruction”

*

L’avocat, défendant un prévenu poursuivi dans une affaire de moeurs:

- Mon client est un cérébral…

Le président:

- Ne croyez-vous pas, Maître, que vous placez le cerveau un peu bas?”

*

Un avocat plaidant pour un homme politique:

On sait combien il est difficile de tenir le gouvernail du char de l’Etat”.

*

Un escroc, s’adressant au président:

Le seul bénéfice auquel j’aspire aujourd’hui, c’est celui du doute”.

*

Un avocat, à un confrère:

- Ta plaidoirie était comme l’épée de Charlemagne!

Le flatté, néanmoins intrigué:

- Merci. Mais qu’est-ce que tu veux dire par là?

- Qu’elle était longue, plate et mortelle”.

*

Un avocat, à propos d’un de ses anciens collaborateurs ayant ouvert son cabinet:

- “Il vole maintenant de ses propres mains”.

*

Un avocat: “Au palais, tout le monde attend. Le client attend son avocat. L’avocat attend le juge. Et le juge attend de l’avancement”

jeudi 17 mars 2011

Un blog pas trop mal sur les transferts de résidence, droit de visite ...

http://www.jafland.info/

L’intérêt de l’enfant me fait irrésistiblement penser à cette géniale définition du chandail par un humoriste : le vêtement que l’enfant porte lorsque sa mère a froid. le doyen Carbonnier

mercredi 9 mars 2011

Calcul de prestation compensatoire


Quelqu'un peut il me dire ce qu'il pense de ce site ?

http://www.easydroit.fr/outils/calcul-pension-alimentaire/

GARDE A VUE - Modèle de Conclusions aux fins de Nullité

http://www.fnuja.com/GARDE-A-VUE-Modele-de-Conclusions-aux-fins-de-Nullite_a1383.html


Présence de l'avocat dès le début de la Garde à vue : la Cour d'appel de Nancy dit oui, la Cour de Cassation devra à se prononcer

http://cnb.avocat.fr/Presence-de-l-avocat-des-le-debut-de-la-Garde-a-vue-la-Cour-d-appel-de-Nancy-dit-oui-la-Cour-de-Cassation-devra-a-se_a796.html

Suspension de la collaboration libérale pour cause de paternité et allongement du congé maternité : l'art. 14.3 du RIN modifié

http://cnb.avocat.fr/Suspension-de-la-collaboration-liberale-pour-cause-de-paternite-et-allongement-du-conge-maternite-l-art-14-3-du-RIN_a1020.html

Les Jeunes Avocats dénoncent la suppression de la prise en charge par l’Etat des droits de plaidoirie en matière d’AJ

http://www.fnuja.com/Les-Jeunes-Avocats-denoncent-la-suppression-de-la-prise-en-charge-par-l-Etat-des-droits-de-plaidoirie-en-matiere-d-AJ_a1459.html

vendredi 4 mars 2011

Ils ne sont pas censés faire toute la liste des avocats de la place

http://www.saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-L-avocat-s-eleve-contre-une-garde-a-vue-_dep-1303828_actu.Htm

les avocats perturbent l’audience correctionnelle

http://www.saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-Saint-Nazaire-les-avocats-perturbent-l%E2%80%99audience-correctionnelle_loc-1623225_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_saint-nazaire&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS



Les avocats boudent la rentrée du tribunal de grande instance - Saint-Nazaire

http://www.ouest-france.fr/2011/01/21/saint-nazaire/Les-avocats-boudent-la-rentree-du-tribunal-de-grande-instance--59750915.html

Le barreau se rebiffe, grêve illimitée des avocats de Saint Nazaire

http://www.saintnazaire.net/777-le-barreau-se-rebiffe-greve-illimitee-des-avocats-de-saint-nazaire.html

souvenirs






Rétrocessions des collaborateurs

LES RETROCESSIONS MINIMUMS VOTEES PAR LES ORDRES



Article paru dans le Jeunes Avocats Magazine n°104 - 4ème trimestre 2009



Nous avons souhaité donner un aperçu des montants des retrocessions minimums votés par les Ordres pour les collaborateurs de 1ère et 2ème année, et actuellement en vigueur.

Les renseignements ont été essentiellement obtenus auprés des UJA.

En effet, parmi les Ordres interrogés par téléphone, seul le barreau de Rennes a accepté de répondre spontanément.
Sur une quinzaine d’Ordres interrogée par courrier, seul le barreau de Besançon a donné ces informations.
Les autres n’ont même pas pris la peine de répondre, à l’exception du barreau d’Orléans dont la bâtonnière a indiqué qu’elle était « au regret de ne pouvoir donner une suite favorable. Salutations » …

Nous tenons donc à remercier ceux qui ont bien voulu nous apporter ces précisions, tant il nous paraît évident et sain – mais manifestement ce n’est pas le cas de tout le monde – que les futurs et jeunes avocats cherchant une collaboration en France puissent avoir accès à ces informations.

Un grand merci également à l’Uja de Lyon et son ancien président Philippe NUGUE, à l’origine de cette initiative.

Enfin, au regard des nombreuses remarques faites par les UJA quant aux pratiques douteuses de certains cabinets qui confondent allégrement collaboration et salariat, il semble nécessaire de RAPPELER ENCORE que ces faibles montants de rétrocessions minimums ne se justifient que si le cabinet d’accueil permet réellement au collaborateur de dévelloper sa clientèle personnelle.



LES RETROCESSIONS MINIMUMS VOTEES PAR LES ORDRES
L’article 14.3 du Règlement intérieur national relatif à la rétrocession de l’avocat collaborateur libéral dispose :

« La rétrocession d’honoraires versée par le cabinet au collaborateur libéral peut être fixe ou pour partie fixe et pour partie variable.

Pendant ses deux premières années d’exercice professionnel, l’avocat collaborateur libéral doit recevoir une rétrocession d’honoraires qui ne peut être inférieure au minimum fixé par le Conseil de l’Ordre du barreau dont il dépend.

Il doit donc être précisé dans le cas où la rétrocession d’honoraires est composée d’une partie fixe et d’une partie variable, que la partie fixe doit être au minimum celle de la rétrocession fixée par le Conseil de l’Ordre ».


Il ressort du Règlement intérieur national une obligation à la charge des Conseils de l’Ordre de fixer une rétrocession d’honoraires minimale pour les deux premières années d’exercice professionnel.

Le tableau ci-contre, qui couvre toutes les régions de France métropolitaine à l’exception du Limousin et de l’Auvergne (pour lesquelles nous n’avons pas eu l’information) donne un aperçu de la situation actuelle :


En Province :

Bien que cela ne soit pas significatif dans le tableau ci-contre, nous savons qu’une proportion non négligeable de barreaux, n’a pas encore instauré de minimas pour les deux premières années d’exercice professionnel. En pratique, ceux-là se contentent de recommander à titre indicatif des minimas, ou de s’aligner de manière non officielle sur les barreaux voisins.

On constate néanmoins que la très grande majorité des barreaux qui comptent une UJA active ont instauré un minimum. Le plus souvent, les Ordres s’alignent sur les propositions des UJA.

Par ailleurs, beaucoup de barreaux après avoir fixé un minima ne le réactualisent pas, malgré la hausse du coût de la vie et des charges.

Un grand nombre de barreaux se dispense de fixer un minima pour la deuxième année, la pratique étant souvent de se référer au même montant que pour la première année.
Ainsi, à peine plus de la moitié des barreaux figurant dans le tableau ont fixé un minima pour les collaborateurs 2ème année.

Par contre, certains ordres ont également adopté un tarif minimum pour la 3ème année (ainsi à Chartres, fixé à 2.350 euros).

D’autres barreaux ont mis en place un système permettant de compléter la rétrocession fixe du jeune avocat par un intéressement lié aux dossiers traités, comme c’est le cas dans le Val d’Oise depuis le 1er janvier 2009.


On constate également dans le tableau ci-contre, que les minimas les plus bas se retrouvent généralement dans les barreaux du sud, pour grimper progressivement en allant vers le Nord de la France.

Ainsi dans la moitié sud de la France, si l’on excepte les cas très particuliers de Bastia et de Lyon (soit respectivement des minimas 1ère année de 800 euros et 2.250 euros) les minimas connus vont de 1.300 à 1.900 euros et la moyenne (pour les barreaux figurant dans le tableau) tourne autour de 1.550 euros.

En remontant dans la moitié Nord, ils atteignent et même souvent dépassent la somme de 2.000 euros pour aller jusqu’à 2.350 € (Rennes). La moyenne (pour les barreaux figurant dans le tableau) se situe aux alentours de 1.900 euros


Il semble que les disparités entre les barreaux s’expliquent en premier lieu par l’importance de l’offre et de la demande locale, beaucoup plus que par le coût de la vie.

L’exemple de Bastia est à cet égard très significatif, de même que celui de Nice, où l’UJA elle-même souhaite rester « souple » sur cette question car le marché du travail y est difficile, chaque nouvelle promotion ayant du mal à trouver des cabinets.


Le cas spécifique du Barreau de Paris :

Il ressort des résultats obtenus par sondage de l’UJA de Paris auprès des jeunes avocats au début de l’année 2008, et communiqués au Conseil de l’Ordre, que 78,3% des collaborateurs étaient rémunérés au tarif UJA ou au-delà.
Les recommandations de l’Uja de Paris sont 3285 € pour la 1e année et 3675 pour la 2ème année.

Or, contre toute attente, le Conseil de l’Ordre a décidé de fixer en 2008 le tarif minimum à 90% du plafond de la sécurité sociale pour la première année et à 100% pour la deuxième année, arrondis à la centaine supérieure.

Le plafond de la sécurité sociale étant de 2.859 euros pour l’année 2009, les rétrocessions sont fixées comme suit : 2.600 euros pour la première année, 2.900 euros pour la deuxième année.

Outre le fait que faire référence au plafond de la sécurité sociale pour fixer les rétrocessions minimums soit contre nature, le Conseil de l’Ordre n’a pas manqué de préciser qu’il s’agissait d’un tarif minimum et que le tarif recommandé demeurait celui de l’UJA de Paris.

Le seul avantage nous semble bien être la réévaluation automatique du tarif minimum chaque année.


Caroline Luche-Rocchia – Présidente de la Commission Collaboration & Formation 2009/2010
Camille Maury - Présidente de la FNUJA 2009/2010

barème pension alimentaire


RESTO JEUDI 10 MARS 2011 !!!

Pensez à me confirmer votre présence afin que je puisse réserver...

Merci et bon week-end à tous!

ACTU PENALE

Exclusion de la mise en examen des actes pouvant être demandés par la partie civile au cours de l'instruction

Source : Crim. 15 févr. 2011, n° 10-87.468

Pour la première fois, la Cour de cassation se prononce sur une demande de mise en examen émanant de la partie civile au cours d'information.

L'article 81 du code de procédure pénale pose le principe selon lequel le juge d'instruction, conformément à la loi, procède à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, au besoin en déléguant cette mission aux officiers de police judiciaire par commission rogatoire, à charge pour eux d'exécuter de tels actes. Pour autant, la partie civile se voit accorder certains droits à ce stade de la procédure.

En effet, l'article 81 lui confère le pouvoir de saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à un examen médical, psychologique ou toutes autres mesures utiles. L'article 82-1 du même code poursuit dans la même voie, en disposant que « les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité ».

Pour autant, tous les actes ne sont pas pris en compte au titre de cet article, comme en témoigne l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 15 février 2011. En l'espèce, une information est ouverte sur plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour infraction aux règles de l'urbanisme. La partie civile demande alors au juge d'instruction l'audition de plusieurs individus dans l'optique d'une éventuelle mise en examen. Mais le magistrat rejette la demande, ce qu'approuve le président de la chambre de l'instruction, au motif que « la mise en examen n'est pas un acte utile à la manifestation de la vérité qui peut être demandée par la partie civile ». La Cour de cassation ayant été saisie, celle-ci déclare alors le pourvoi irrecevable, le président de la chambre de l'instruction ayant justifié sa décision, et valide par conséquent l'analyse des magistrats instructeurs.

La solution est conforme à celle qu'avait déjà dégagée la cour d'appel de Nancy, le 15 octobre 2001, selon laquelle « si l'article 82-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, donne la possibilité aux parties de demander au juge d'instruction qu'il soit procédé à tous les actes leur paraissant nécessaires à la manifestation de la vérité, néanmoins, une partie civile ne peut, sur le fondement de ce texte, solliciter la mise en examen d'une personne » (Nancy, 15 oct. 2001, BICC 552, n° 286). Cette solution se voit donc confirmée : la mise en examen n'est pas un acte utile à la manifestation de la vérité qui peut être demandée par la partie civile. Elle semble logique car comme le souligne Christian Guéry il ne s'agit pas tant d'un acte utile à la manifestation de la vérité que de « l'attribution d'un statut » (Rép. pén., v° Instruction préparatoire).

jeudi 3 mars 2011

Selon la Cour de cassation, l'avocat désigné par le gardé à vue ou, à défaut le bâtonnier, doit être informé de sa demande d'être assisté par un avocat sans délai. Dans cette affaire, un étranger en situation irrégulière, gardé à vue, a demandé à voir son avocat à l'issue de la 1ère audition, sans qu'il soit fait droit à sa demande. La décision cassée avait écarté la nullité au motif qu'il avait de toute façon pu rencontrer son avocat lors de son placement en rétention.

Cass. 1ere civ., 23 févr