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mardi 22 mars 2011

Décret no 2011-272 du 15 mars 2011 portant diverses dispositions
en matière d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat
Honoraires Réduction de l'AJ versée à l'avocat pour des affaires similaires : exit le juge

Un décret modifie certaines dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Il instaure notamment la réduction automatique de la part contributive de l'Etat à l'avocat qui suit plusieurs procédures similaires, sans intervention du juge. Un décret du 15 mars 2011, paru le 17 mars 2011 au Journal officiel, modifie le décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle. Les modifications concernent surtout les modalités de réduction de l'aide juridictionnelle versée à l'avocat, lorsqu'il intervient dans plusieurs dossiers similaires.
En matière pénale,l'identité des faits suffit L'article 109 du décret de 1991 prévoyait que le
juge pouvait réduire le montant de l'aide juridictionnelle versée à l'avocat, lorsque ce dernier était choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans des litiges portant sur
les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire. La nouvelle rédaction distingue selon la nature de l'affaire : la réduction s'applique maintenant en matière pénale lorsque la procédure repose simplement sur les mêmes faits. Pour les autres matières, la rédaction reste inchangée et les critères cumulatifs de faits identiques et de prétentions similaires demeurent.
"Le but est clairement de réduire le montant des enveloppes pour les permanences pénales",
estime Jean-Louis Borie, ancien président du Syndicat des avocats de France (SAF).
Plus de recours au juge La nouvelle rédaction supprime également le recours au juge, instituant ainsi l'automaticité de la réduction dès lors que les critères ci-dessus sont réunis. C'est vraisemblablement le greffier, chargé de délivrer l'attestation de fin de mission, qui
appliquera la réduction en tenant compte du nombre de dossiers similaires pris en
charge par l'avocat. Les dispositions du décret qui prévoyaient que l'avocat était mis à
même de présenter ses observations sont supprimées.
Le taux de réduction de la contribution versée à l'avocat reste inchangé :
30 % de réduction pour la deuxième affaire,
40 % pour la troisième,
50 % pour la quatrième
et 60 % pour la cinquième et les suivantes.
"Il était fréquent que le juge applique la réduction dans des affaires similaires,
Décret du 15 mars 2011 notamment dans les dossiers où les actions étaient groupées, explique PascaleTaelman, présidente du SAF, mais le juge connaît le dossier et peut apprécier le travail
fourni par l'avocat. Il est anormal et choquant que l'application du tarif dégressif échappe au contrôle du juge".
Refus d'AJ : motivation allégée, délai de recours écourté Autre changement, pour motiver le refus d'accorder l'aide juridictionnelle devant la Cour de cassation, le bureau d'aide juridictionnelle peut se limiter à indiquer l'absence de moyen de cassation sérieux. L'obligation de motiver le refus d'accorder l'AJ reste toutefois en vigueur pour les procédures devant toutes les autres juridictions. Le délai de recours contre la décision du BAJ est réduit à 15 jours à dater de la notification de la décision, contre un mois auparavant.
Sursis à statuer obligatoire et litige prenant fin par un accord ou un désistement C'est désormais écrit en toutes lettres : la juridiction, avisée du dépôt de demande d'aide juridictionnelle, doit obligatoirement prononcer un sursis à statuer, dans l'attente de la décision du BAJ. Le décret prévoit cependant une exception : en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide juridictionnelle, le sursis à statuer n'est pas obligatoire.
De même, le décret intègre deux règles jurisprudentielles admises : les dépens ne peuvent jamais être mis à la charge du défendeur bénéficiaire del'aide juridictionnelle ;
en cas d'accord entre les parties mettant fin à l'instance, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut prendre en charge plus de la moitié des dépens. Cette règle s'applique également en cas de divorce par consentement mutuel.

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