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vendredi 4 mars 2011

ACTU PENALE

Exclusion de la mise en examen des actes pouvant être demandés par la partie civile au cours de l'instruction

Source : Crim. 15 févr. 2011, n° 10-87.468

Pour la première fois, la Cour de cassation se prononce sur une demande de mise en examen émanant de la partie civile au cours d'information.

L'article 81 du code de procédure pénale pose le principe selon lequel le juge d'instruction, conformément à la loi, procède à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, au besoin en déléguant cette mission aux officiers de police judiciaire par commission rogatoire, à charge pour eux d'exécuter de tels actes. Pour autant, la partie civile se voit accorder certains droits à ce stade de la procédure.

En effet, l'article 81 lui confère le pouvoir de saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à un examen médical, psychologique ou toutes autres mesures utiles. L'article 82-1 du même code poursuit dans la même voie, en disposant que « les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité ».

Pour autant, tous les actes ne sont pas pris en compte au titre de cet article, comme en témoigne l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 15 février 2011. En l'espèce, une information est ouverte sur plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour infraction aux règles de l'urbanisme. La partie civile demande alors au juge d'instruction l'audition de plusieurs individus dans l'optique d'une éventuelle mise en examen. Mais le magistrat rejette la demande, ce qu'approuve le président de la chambre de l'instruction, au motif que « la mise en examen n'est pas un acte utile à la manifestation de la vérité qui peut être demandée par la partie civile ». La Cour de cassation ayant été saisie, celle-ci déclare alors le pourvoi irrecevable, le président de la chambre de l'instruction ayant justifié sa décision, et valide par conséquent l'analyse des magistrats instructeurs.

La solution est conforme à celle qu'avait déjà dégagée la cour d'appel de Nancy, le 15 octobre 2001, selon laquelle « si l'article 82-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, donne la possibilité aux parties de demander au juge d'instruction qu'il soit procédé à tous les actes leur paraissant nécessaires à la manifestation de la vérité, néanmoins, une partie civile ne peut, sur le fondement de ce texte, solliciter la mise en examen d'une personne » (Nancy, 15 oct. 2001, BICC 552, n° 286). Cette solution se voit donc confirmée : la mise en examen n'est pas un acte utile à la manifestation de la vérité qui peut être demandée par la partie civile. Elle semble logique car comme le souligne Christian Guéry il ne s'agit pas tant d'un acte utile à la manifestation de la vérité que de « l'attribution d'un statut » (Rép. pén., v° Instruction préparatoire).

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