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vendredi 25 mars 2011

Heures de formations lissées ?

Le barreau de Saint-Nazaire nous écrit:

Contrairement à une première position, il est aujourd'hui établi que le lissage ne peut s'effectuer que sur deux années consécutives.

En résumé, il faut comprendre l'obligation de formation sur une période 2007/2008 , 2009/2010, 2011/2012 en indiquant qu'au 1er janvier 2011 les compteurs repartent à 0.

Je ne pense pas que cette position soit justifiée . En témoigne les indications portées sur le site du CNB:

http://www.cnb.avocat.fr/Decision-a-caractere-normatif-portant-deliberation-sur-les-modalites-d-application-de-la-formation-continue-des-avocats_a469.html

COMMENTAIRE DE LA DECISION N° 2005-001 DU 11 FEVRIER 2005 CONSOLIDEE PORTANT DELIBERATION SUR LES MODALITES D’APPLICATION DE LA FORMATION CONTINUE DES AVOCATS MODIFIEE (Issue de la Décision à caractère normatif n° 2008-001 adoptée par l’Assemblée générale du Conseil National des Barreaux le 16 mai 2008)

2.3 – Lissage des heures de formation

Selon l’alinéa 2 de l’article 85 du décret de 1991 :
« La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d’une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives ».

Le suivi de l’obligation de formation continue peut être apprécié sur deux années civiles consécutives.

La règle du lissage permet le report d’un excédent de formation d’une année sur l’année suivante.

Les heures réalisées sur l’année N au-delà de vingt heures peuvent ainsi être reportées uniquement sur l’année N+1.

Ex : un avocat ayant accompli 30 heures au titre de l’année N doit accomplir un minimum de 10 heures au titre de l’année N+1. S’il effectue des heures au-delà, celles-ci sont reportables sur l’année N+2 uniquement.



Si l'on s'en tient à cette note du CNB, l'avocat qui réalise 20 heures en 2009 puis 30 heures en 2010 bénéficie d'un crédit de 10 heures en 2011.

Par contre l'avocat qui réaliserait 45 heures en 2009 et 0 heures en 2010 ne peut obtenir de crédit en 2011.

Qui pense comme moi ?

mardi 22 mars 2011

Décision du Conseil constitutionnel du 11 mars 2011

  • non, la surveillance de la voie publique ne peut être déléguée à des personnes privées via l’exploitation de systèmes de vidéosurveillance ;
  • non, des prérogatives de police judiciaire ne peuvent être attribuées aux agents de police municipale qui ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité judiciaire ;
  • non, les mineurs primo-délinquants ne peuvent se voir appliquer des peines-planchers ni être convoqués directement devant le tribunal pour enfants par le procureur ; de même, leurs parents ne peuvent être sanctionnés pénalement pour une infraction commise par leurs enfants ;
  • non, les mal-logés et les gens du voyage installés sur des terrains pour y vivre ne peuvent être évacués de force sur simple décision préfectorale ;
  • non, les audiences relatives aux étrangers ne peuvent être tenues, au secret, dans les centres de rétention administrative.

Loi concernant la fusion de la profession d'avocat et d'avoué

Extraits du site du Ministère de la Justice

Publication au JORF n°0021 du 26 janvier 2011

La loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel fusionne les professions d'avoué et d'avocat. Cette réforme vise à simplifier et à moderniser les règles de représentation devant les juridictions en permettant au justiciable d'être représenté par un seul auxiliaire de justice tant en première instance qu'en appel. C'est l'accès à la justice qui sera facilité.

Fusion des professions
Les avoués, sauf s'ils y renoncent au plus tard le 1er octobre 2011, deviendront automatiquement avocats.

En cette qualité, ils continueront à traiter les affaires dont ils sont d'ores et déjà saisis. Ils seront inscrits de plein droit au tableau du barreau établi auprès du tribunal de grande instance dans lequel se situe leur office. Ils pourront toutefois choisir d'être inscrits auprès de n'importe quel barreau de France.

Pour ceux qui ne souhaiteraient pas entrer dans la profession d'avocat, l'accès vers les autres professions du droit leur sera très largement ouvert.

Les offices d'avoués seront supprimés au 1er janvier 2012.

Pour faciliter la transition, le législateur a principalement prévu deux mesures : les avoués pourront à compter du 1er octobre 2011 exercer simultanément leur profession et celle d'avocat.

Pour les collaborateurs salariés, la loi a prévu un certain nombre de passerelles et de dispenses partielles ou totales de stages, de formations professionnelles, d'examens professionnels, de titres ou de diplômes ; cela va faciliter leur accès aux professions judiciaires et juridiques, telles que celles d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, de notaires, de commissaires priseurs judiciaires, de greffiers de tribunal de commerce, d'huissiers de justice ou d'avocats.

La Requête en Indemnisation devant le Tribunal Administratif (Initiative du Barreau de Lille)

Objectif de la requête permettre de saisir le tribunal administratif d’une requête en indemnisation des avocats ayant assuré au moins une mission d’aide juridictionnelle au cours de l’année 2009.

Cette requête vise à chiffrer l’indemnité qui peut être demandée, sur la base de :

- La différence entre le coût horaire moyen d’un cabinet et l’indemnisation effectivement allouée par l’Etat, d’une part ;

- L’absence de rémunération de la prestation intellectuelle de l’avocat d’autre part.

Pour plus de renseignements:
http://www.fnuja.com/La-Requete-en-Indemnisation-devant-le-Tribunal-Administratif-Initiative-du-Barreau-de-Lille_a1462.html

Le Syndicat des Avocats de France appelle à la grève des audiences les 28 et 29 mars et à manifester :Mardi 29 mars 2011 à 14 heures Départ devant le Palais de Justice de Paris.
Décret no 2011-272 du 15 mars 2011 portant diverses dispositions
en matière d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat
Honoraires Réduction de l'AJ versée à l'avocat pour des affaires similaires : exit le juge

Un décret modifie certaines dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Il instaure notamment la réduction automatique de la part contributive de l'Etat à l'avocat qui suit plusieurs procédures similaires, sans intervention du juge. Un décret du 15 mars 2011, paru le 17 mars 2011 au Journal officiel, modifie le décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle. Les modifications concernent surtout les modalités de réduction de l'aide juridictionnelle versée à l'avocat, lorsqu'il intervient dans plusieurs dossiers similaires.
En matière pénale,l'identité des faits suffit L'article 109 du décret de 1991 prévoyait que le
juge pouvait réduire le montant de l'aide juridictionnelle versée à l'avocat, lorsque ce dernier était choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans des litiges portant sur
les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire. La nouvelle rédaction distingue selon la nature de l'affaire : la réduction s'applique maintenant en matière pénale lorsque la procédure repose simplement sur les mêmes faits. Pour les autres matières, la rédaction reste inchangée et les critères cumulatifs de faits identiques et de prétentions similaires demeurent.
"Le but est clairement de réduire le montant des enveloppes pour les permanences pénales",
estime Jean-Louis Borie, ancien président du Syndicat des avocats de France (SAF).
Plus de recours au juge La nouvelle rédaction supprime également le recours au juge, instituant ainsi l'automaticité de la réduction dès lors que les critères ci-dessus sont réunis. C'est vraisemblablement le greffier, chargé de délivrer l'attestation de fin de mission, qui
appliquera la réduction en tenant compte du nombre de dossiers similaires pris en
charge par l'avocat. Les dispositions du décret qui prévoyaient que l'avocat était mis à
même de présenter ses observations sont supprimées.
Le taux de réduction de la contribution versée à l'avocat reste inchangé :
30 % de réduction pour la deuxième affaire,
40 % pour la troisième,
50 % pour la quatrième
et 60 % pour la cinquième et les suivantes.
"Il était fréquent que le juge applique la réduction dans des affaires similaires,
Décret du 15 mars 2011 notamment dans les dossiers où les actions étaient groupées, explique PascaleTaelman, présidente du SAF, mais le juge connaît le dossier et peut apprécier le travail
fourni par l'avocat. Il est anormal et choquant que l'application du tarif dégressif échappe au contrôle du juge".
Refus d'AJ : motivation allégée, délai de recours écourté Autre changement, pour motiver le refus d'accorder l'aide juridictionnelle devant la Cour de cassation, le bureau d'aide juridictionnelle peut se limiter à indiquer l'absence de moyen de cassation sérieux. L'obligation de motiver le refus d'accorder l'AJ reste toutefois en vigueur pour les procédures devant toutes les autres juridictions. Le délai de recours contre la décision du BAJ est réduit à 15 jours à dater de la notification de la décision, contre un mois auparavant.
Sursis à statuer obligatoire et litige prenant fin par un accord ou un désistement C'est désormais écrit en toutes lettres : la juridiction, avisée du dépôt de demande d'aide juridictionnelle, doit obligatoirement prononcer un sursis à statuer, dans l'attente de la décision du BAJ. Le décret prévoit cependant une exception : en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide juridictionnelle, le sursis à statuer n'est pas obligatoire.
De même, le décret intègre deux règles jurisprudentielles admises : les dépens ne peuvent jamais être mis à la charge du défendeur bénéficiaire del'aide juridictionnelle ;
en cas d'accord entre les parties mettant fin à l'instance, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut prendre en charge plus de la moitié des dépens. Cette règle s'applique également en cas de divorce par consentement mutuel.

vendredi 18 mars 2011

QPC, suite: le tribunal de Nanterre saisit à son tour la Cour de cassation

La première QPC, identique à celle qui a entraîné le renvoi du procès de Jacques Chirac, porte sur la question de la connexité des dossiers ; la seconde sur l’abus de biens sociaux.

Elle vise à obtenir du Conseil constitutionnel qu’il revienne sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui a permis ces dernières années de mener à leur terme des affaires financières ou politico-financières anciennes en contournant la prescription de trois ans des délits d’abus de biens sociaux ou d’abus de confiance.

La Cour de cassation a maintenant trois mois pour se prononcer sur la transmission, ou pas, de ces QPC au Conseil constitutionnel. La plus haute juridiction, qui a rappelé à plusieurs reprises son attachement à sa jurisprudence, ne goûte guère le nouveau rôle de Cour suprême que cherche à s’attribuer le Conseil constitutionnel. Autant d’éléments qui ne devraient pas l’encourager à se dessaisir à son profit.


Extraits de Brèves de prétoire (1) collectées par Emmanuel Pierrat, avocat spécialisé dans le droit de la propriété intellectuelle - défenseur, entre autres de Michel Houellebecq - auteur prolifique et personnalité singulièrement drôle.


“ La cour entend la déposition d’une victime de braquage. Celle-ci déclare, en voyant le prévenu dans le box:

- Celui-là, c’est certain. Il était là. Je le reconnais, je l’ai vu.

L’intéressé:

- Ce n’est pas possible qu’il me reconnaisse, on portait tous des cagoules!”.

*

“Le président:

- Vous l’avez violée, très bien. Vous l’avez ensuite tuée, nous comprenons. Mais pourquoi l’avoir découpée en morceaux?”

*

“Le président s’adresse à l’accusé, dont l’entêtement commence à l’énerver:

- On ne vous demande pas si vous êtes innocent, on vous demande si vous êtes coupable!”.

*

“L’accusé: “Mais, Monsieur le président, vous voyez bien que c’était un crétin!

Le président: “Ce n’était pas une raison pour le frapper. Les crétins sont des gens comme vous et moi!”

*

“Je suis seule et sans ressources depuis la mort de mon regrettable mari”

*

Le policier: “Il nous ouvert la porte, n’ayant sur lui qu’un pantalon auquel nous avons donné lecture du mandat du juge d’instruction”

*

L’avocat, défendant un prévenu poursuivi dans une affaire de moeurs:

- Mon client est un cérébral…

Le président:

- Ne croyez-vous pas, Maître, que vous placez le cerveau un peu bas?”

*

Un avocat plaidant pour un homme politique:

“On sait combien il est difficile de tenir le gouvernail du char de l’Etat”.

*

Un escroc, s’adressant au président:

“Le seul bénéfice auquel j’aspire aujourd’hui, c’est celui du doute”.

*

Un avocat, à un confrère:

- Ta plaidoirie était comme l’épée de Charlemagne!

Le flatté, néanmoins intrigué:

- Merci. Mais qu’est-ce que tu veux dire par là?

- Qu’elle était longue, plate et mortelle”.

*

Un avocat, à propos d’un de ses anciens collaborateurs ayant ouvert son cabinet:

- “Il vole maintenant de ses propres mains”.

*

Un avocat: “Au palais, tout le monde attend. Le client attend son avocat. L’avocat attend le juge. Et le juge attend de l’avancement”

jeudi 17 mars 2011

Un blog pas trop mal sur les transferts de résidence, droit de visite ...

http://www.jafland.info/

L’intérêt de l’enfant me fait irrésistiblement penser à cette géniale définition du chandail par un humoriste : le vêtement que l’enfant porte lorsque sa mère a froid. le doyen Carbonnier